Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2606096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2602717 du 8 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. B… A….
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de sa remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Hérault, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot ;
- les observations de Me Habert, avocate commise d’office, pour M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1995 à Oran, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de sa remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans leur champ d’application, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1. Il appartient donc à l’autorité administrative d’examiner chacune de ces possibilités, sans que l’une de ces procédures ne présente un caractère prioritaire par rapport à l’autre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Hérault a fait application pour décider la remise de M. A… aux autorités italiennes et lui interdire de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé en faisant état de ce que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour italien délivré le 5 novembre 2019, ne justifiait pas se trouver en France depuis moins de trois mois et se maintenait dès lors de manière irrégulière sur le territoire, qu’il déclare être marié et avoir trois enfants à charge à Marseille sans justifier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, son pays d’origine, ou en Italie, pays dans lequel il est légalement admissible. Enfin, la décision attaquée indique que l’intéressé est défavorablement connu pour plusieurs vols et recels commis entre 2016 et 2022, ainsi que de son inscription au fichier des personnes recherchées pour exécution de jugement avec peine d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation en France :
7. Il résulte de ces dispositions précitées des articles L.622-1 et L.622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut assortir une remise d’une interdiction de circulation sur le territoire français mais doit tenir compte, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de la douane à l’aéroport de Montpellier-Mauguio en provenance de l’Italie, après avoir constaté que l’intéressé était inscrit au fichier des personnes recherchées pour exécution d’une condamnation pénale, en l’espèce pour exécution d’une condamnation par le tribunal judiciaire d’Alès le 21 mars 2022 à 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… est connu des services de police pour de multiples faits de vols, vols en réunion, vols par ruse, effraction ou escalade, détention en vue de mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée, commis entre 2016 et 2022, et dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité. Ces nombreux faits sont, contrairement aux allégations du requérant, constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. A… déclare résider en alternance entre l’Italie, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour en cours de validité, et la France où résident son épouse et ses trois enfants, et produit à cet effet un acte de mariage ainsi que les actes de naissance de deux enfants nés en 2019 et 2023 et une attestation d’hébergement à Marseille, il n’établit pas que son épouse, ressortissante algérienne, serait en situation régulière en France, ni même que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Italie, pays dans lequel il est légalement admissible, ou en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ont tous deux la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a ni violé les dispositions précitées des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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