Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502807 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502143 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A… en préfecture pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2502807 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à hauteur de 1600 euros au profit de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 19 décembre 1991 à Kouroussa (République de Guinée), s’est présentée le 25 février 2025 auprès de l’association Adate, mandatée par la préfecture pour l’accueil des demandeurs d’asile de l’Isère et un rendez-vous lui a été indiqué pour le 22 avril 2025. Par une ordonnance n° 2502143 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous en préfecture à Mme A… pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2502807 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’injonction fait à la préfète de l’Isère par l’ordonnance n° 2502143 du 3 mars 2025 n’aurait pas reçue exécution à ce jour. Par suite, il n’y a pas lieu prononcer la liquidation définitive de l’astreinte fixée par cette même ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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