Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2504748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 13 mai 2025, M. D B, représenté par Me Nhari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police de Paris ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A B, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens demandant une admission au séjour au motif d’une activité salariée. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires, enregistrés les 26 et 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nhari, a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les observations de Me Nhari, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 2001, déclare être entré en France le 28 octobre 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. L’absence de mention sur une décision de l’absence ou de l’empêchement des personnes ayant autorité pour la signer est sans incidence sur sa régularité pourvu que le signataire ait reçu délégation. A cet égard, par un arrêté n° 2025-00062 en date du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
4. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les garanties dont est assortie la mise en œuvre de ce pouvoir et de ces dispositions sont les mêmes. Le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police de Paris, s’agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police a relevé que M. A B ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, qui s’est prononcé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France le 28 octobre 2017 à l’âge de 16 ans et a obtenu un CAP « menuisier aluminium verre » en 2020. Toutefois, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. En effet, après avoir occupé deux mois un emploi en qualité d’ouvrier en février et mars 2022 puis quelques missions d’intérim entre septembre et décembre 2022, M. A B a exercé les fonctions de menuisier entre janvier 2023 et mars 2024 puis a exercé durant le mois d’octobre 2024 les fonctions de métallier. De plus, il ne justifie pas occuper un emploi à la date de la décision attaquée, le requérant se bornant à invoquer une promesse d’embauche du 8 avril 2023. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour au titre du travail à M. A B.
13. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. A B est entré en France à l’âge de 16 ans en 2017, il est célibataire et sans enfant à charge. S’il invoque la présence en France de ses oncles, il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, M. A B n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, doit être motivée. Néanmoins, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour que cette obligation de motivation puisse être regardée comme ayant été respectée. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement et au fait que l’arrêté vise explicitement les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 14, 15 et 16 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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