Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502303 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mergui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n° 0922024001444 tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par la décision du 5 juin 2024 attaquée, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social aux motifs, d’une part, que si le demandeur était hébergé chez un tiers, l’instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant son adresse et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap ou que le demandeur ait un enfant mineur à charge. Par sa décision du 16 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. B au motif que si le demandeur était hébergé chez un tiers, l’instruction avait fait apparaitre qu’il avait un logement à Puteaux et qu’il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il avait quitté ce logement, la commission de médiation ne pouvant, dès lors, se prononcer en connaissance de cause.
5. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. B sur un motif différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation des Hauts-de-Seine doit être regardée comme ayant entendu rapporter la décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, la requête présentée devant le tribunal administratif par M. B doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme dirigée contre la seule décision de rejet de son recours gracieux et les moyens présentés par le requérant redirigés contre cette seule décision.
6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision du 16 octobre 2024 n’est pas suffisamment motivée, il résulte des éléments rappelés au point 4 que cette décision qui vise également des dispositions législatives et réglementaires du code de la construction et de l’habitation dont elle fait application, est suffisamment motivée. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’en lui opposant la circonstance qu’il n’aurait pas justifié des raisons pour lesquelles il aurait quitté son ancien logement, la commission de médiation aurait ajouté, au prix d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, une condition non prévue par les textes, il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précitées que la commission de médiation est fondée à apprécier la bonne foi du demandeur de logement social dans le cadre de sa demande de priorité. Ainsi, en opposant au demandeur la circonstance qu’il n’avait pas justifié des raisons pour lesquelles il avait quitté son ancien logement, la commission de médiation, qui n’a pas ajouté au texte, n’a commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est donc inopérant. En tout état de cause, si le requérant soutient, dans le cadre de la présente instance, avoir été contraint de quitter son logement pour des « raisons financières », en tout état de cause, cette seule allégation n’est pas de nature à justifier de sa bonne foi.
8. En troisième et dernier lieu, la décision du 16 octobre 2024 n’oppose pas au requérant, contrairement à ce qu’il soutient, l’existence d’incohérences dans son dossier. Dès lors, en soutenant que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait à ce titre, M. B développe un moyen inopérant.
9. La requête de M. B n’étant donc assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et de moyens de légalité interne inopérants, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par voie d’ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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