Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2102698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 24 janvier 2023, l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64 et l’association Salmo Tierra-Salva Tierra, représentées par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’intérêt général, en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les travaux de rétablissement de la section d’écoulement du gave d’Ossau, au droit de la déchetterie de Geteu, portés par la communauté de communes de la Vallée d’Ossau, et a délivré un récépissé de déclaration de ces travaux au titre de la Loi sur l’eau, sous réserve du respect de prescriptions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre également à la charge de la communauté de communes de la vallée d’Ossau une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les travaux projetés impactent un linéaire supérieur à 100 mètres et auraient ainsi dû être soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 3.1.2.0 de la nomenclature des IOTA, ainsi qu’à une étude d’impact, à l’issue d’un examen au cas par cas, en vertu de la rubrique 10 de l’annexe de l’article R 122-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de déclaration déposé au titre de la rubrique 3.2.1.0 est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas, dans le diagnostic de l’état initial des lieux, de description de la situation hydromorphologique de ce cours d’eau, des désordres apparents et de leurs causes, en méconnaissance des articles 4 et 5 de l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eaux soumis à autorisation ou à déclaration ; en réalité, aucun désordre n’apparaît ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’environnement, ou à tout le moins, d’une étude d’incidence environnementale, en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il modifie le profil en long et en travers, qu’il conduit à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure à 100 mètres et qu’il entre dans le champ d’application du I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dans la mesure où les travaux projetés doivent être soumis à autorisation environnementale au titre de la rubrique n° 3.1.2.0 de la nomenclature des IOTA ;
— la procédure suivie a été irrégulière dès lors que le principe de participation du public a été méconnu, le public n’ayant pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement et des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, les travaux litigieux ayant un effet direct et significatif sur la morphodynamique du cours d’eau ; une enquête publique aurait dû être organisée dès lors que la dispense prévue à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche ne trouve pas à s’appliquer, en raison de l’importance de ces travaux qui impactent le linéaire du gave et ne peuvent être regardés comme de simples travaux d’entretien ; ces travaux étant soumis à une autorisation, l’enquête publique devait être organisés, en application des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement,
— le préfet a également fait une inexacte application des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l’environnement, en ne soumettant pas les travaux litigieux à une autorisation au titre de la Loi sur l’eau et, par ailleurs, en délivrant une déclaration d’intérêt général en application des 2°, 6° et 8° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
— les travaux litigieux ne visent qu’à limiter l’érosion de berge au droit d’une ancienne décharge, alors que la communauté de commune doit démanteler et éliminer les déchets de cette décharge ;
— la déclaration d’intérêt général de ces travaux révèle ainsi l’existence d’un détournement de pouvoir, et l’arrêté est entaché sur ce point également d’erreur de droit :
* les travaux ne sont justifiés que par l’unique objectif de limiter l’érosion de la berge située au droit de l’ancienne décharge de Geteu afin d’en limiter la pollution ;
* les travaux litigieux sont incompatibles avec l’orientation D17 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le projet suivrait un intérêt privé autre que le bon fonctionnement écologique du cours d’eau est inopérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— l’arrêté du 30 mai 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration soumises à la rubrique 3.2.1.0 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Estelle, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Mme B, représentant l’association SEPANSO 64.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2021, la communauté de communes de la Vallée d’Ossau a transmis à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques un dossier de déclaration préalable de travaux en rivière, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ainsi qu’une déclaration d’intérêt général, en application des dispositions des articles L. 211-7 et suivants et R. 214-99 et suivants du code de l’environnement, en vue de réaliser des travaux tendant à rétablir le libre écoulement de l’eau dans la section d’écoulement du gave d’Ossau située au droit de la déchetterie de Geteu, en rive gauche du gave, sur le territoire de la commune d’Aste-Béon. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré ces travaux d’intérêt général et a délivré un récépissé de la déclaration au titre de l’article L. 241-3 du code de l’environnement. Par la présente requête, les associations SEPANSO 64 et Salmo Tierra-Salva Tierra demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime applicable aux travaux en litige :
3. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique () Cette autorisation est l’autorisation environnementale () / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L 211-2 et L. 211-3 () ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement établit, dans le tableau qui lui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. En vertu de cette nomenclature, sont soumises à autorisation les opérations suivantes : « () 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : / 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m () », la rubrique 3.1.4.0 concernant la consolidation ou protection des berges. Par ailleurs, la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature soumet à déclaration « l’entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’art. L. 215-14 du Code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : () 3/ Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en 2015 et 2016, des travaux réalisés sur un ilot situé entre les deux bras du gave d’Ossau, au niveau de la déchetterie de Geteu, ont provoqué progressivement un atterrissement du bras situé en rive droite du gave, accentué par les crues de juin 2018 et décembre 2019, l’eau ne circulant plus que dans le bras situé en rive gauche. La communauté de communes de la vallée d’Ossau, compétente pour la réalisation d’études et de travaux de lutte contre les inondations, la protection, la restauration et l’entretien du lit et des berges des cours d’eau, a déposé la déclaration de travaux en litige afin de rétablir la section d’écoulement du gave au droit de la déchetterie de Geteu, décrite comme encombrée depuis les crues de 2018 et 2019, et visant à « favoriser la reprise sédimentaire pour réactiver les processus de substitution de charge grâce à la mobilisation de nouvelles nappes de charriages » des sédiments et matériaux déplacés par le courant. Les travaux projetés, déclarés au titre de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature des IOTA, visent à extraire et déplacer en aval, 1 500 m3 de sédiments, dont il est précisé que les paramètres chimiques se situent en dessous du seuil de référence « S1 » fixé par l’arrêté du 30 juin 2020. Il résulte également de l’instruction que les travaux projetés sont décrits dans la demande déposée par la communauté de communes de la Vallée d’Ossau comme tendant à réaliser un « chenal de 215 ml sur 7 m de large : 1 500 m3 ».
5. Ainsi, et contrairement à ce qu’a retenu le préfet, d’une part, les travaux déclarés ne consistent pas à un simple entretien d’un cours d’eau, mais visent à restaurer l’écoulement de l’eau dans une section du gave d’Ossau progressivement asséchée et conduisent ainsi à modifier le profil du gave. D’autre part, ils conduisent à modifier le profil en long du lit mineur du gave, qui précisément ne coule plus à cet endroit, et portent sur une longueur du cours d’eau de 215 mètres linéaires, dépassant ainsi le seuil de la longueur de 100 m au-delà de laquelle une autorisation est nécessaire.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les travaux projetés relevaient du régime de l’autorisation environnementale (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des IOTA).
En ce qui concerne la déclaration d’intérêt général de ces travaux :
7. Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable à l’espèce : " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales () peuvent () mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : () 6° la lutte contre la pollution ; () 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;() ".
8. Il résulte de l’instruction que le dossier déposé par la communauté de communes de la vallée d’Ossau comporte une demande de déclaration d’intérêt général, dite « Warsmann », déposée au titre des articles L. 211-7 du code de l’environnement et de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche, précités, le projet portant en partie sur des terrains privés appartenant à la commune d’Aste-Béon. Si, sur ce point, les associations requérantes soutiennent que les travaux projetés visent uniquement à limiter l’érosion de la berge située au droit de l’ancienne déchetterie de Geteu, et à éviter ainsi une pollution du cours d’eau, alors qu’au lieu de modifier le cours d’eau du gave d’Ossau, cette décharge devrait faire l’objet des mesures de remise en état qui s’imposent, et que, par suite, la nécessité de ces travaux pour le bon fonctionnement hydromorphologique du gave d’Ossau, à cet endroit, ainsi que l’intérêt général de ce projet ne seraient pas établis, il résulte toutefois de l’instruction que les travaux déclarés visent à rétablir la section d’écoulement du gave dans son état initial, et à rééquilibrer l’écoulement entre le bras rive droite et le bras rive gauche afin de limiter l’érosion de la berge rive gauche au droit d’une ancienne décharge. Ces travaux sont donc justifiés et adaptés au regard du diagnostic produit qui décrit une obstruction progressive par des matériaux sédimentaires du bras situé en rive droite et une érosion du chemin situé au droit de l’ancienne décharge en rive gauche. Ils présentent ainsi un caractère d’intérêt général, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Par suite, il ne résulte nullement de l’instruction que le préfet a inexactement apprécié ces travaux en les déclarant d’intérêt général.
9. Enfin, si les associations requérantes soutiennent encore que les travaux litigieux sont incompatibles avec l’orientation D17 du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021, cette orientation prévoyait que « pour l’instruction des demandes de déclaration, l’autorité administrative veille à ce que les opérations demandées soient adaptées et justifiées au regard du diagnostic et de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention et à ce que les travaux en rivière (protection de berges et enlèvement de sédiments) soient justifiés par une analyse morphodynamique réalisée à l’échelle du tronçon de cours d’eau concerné ». Il résulte de l’instruction, ainsi que précisé, que les travaux déclarés visent à rétablir la section d’écoulement du gave dans son état initial et à rééquilibrer l’écoulement entre le bras rive droite et le bras rive gauche afin de limiter l’érosion , au droit d’une ancienne décharge, de la berge située en rive gauche et que, par suite, ils sont donc justifiés et adaptés au regard du diagnostic qui décrivait une obstruction par des matériaux sédimentaires du bras rive droite et une érosion du chemin situé au droit de l’ancienne décharge en rive gauche. En outre, le dossier de déclaration prend en compte les impacts potentiels sur le cours d’eau et adopte des mesures correctrices, telles que l’absence de ravitaillement des engins et de stockage de matériaux fins et d’hydrocarbures à proximité du cours d’eau lors de la réalisation des travaux. Enfin, ces opérations ont fait l’objet d’une analyse morphodynamique à l’échelle du tronçon concerné du Gave d’Ossau, joint au dossier de déclaration déposé en préfecture. Aucune incompatibilité avec cette orientation du SDAGE ne peut donc être retenue.
10. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les associations requérantes sont seulement fondées à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2021, en ce qu’il vaut déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement des travaux projetés.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes, et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l’Ossau, la même somme globale de 800 euros, au même titre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2021 est annulé en ce qu’il vaut, à son article 4, déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement des travaux projetés par la communauté de communes de la vallée d’Ossau.
Article 2 : L’État versera à l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64 et à l’association Salmo Tierra-Salva Tierra, une somme globale de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La communauté de communes de la vallée d’Ossau versera à l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64 et à l’association Salmo Tierra-Salva Tierra, une somme globale de 800 ((huit cents) euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les associations SEPANSO 64 et Salmo Tierra-Salva Tierra, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association Fédération Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) 64, à l’association Salmo Tierra-Salva, à la communauté de communes de la vallée d’Ossau et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente rapporteure, L’assesseure,
S. PERDU C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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