Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. D… A… et Mme C… F… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme C… F… B… et à leur fille mineure, E… A…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée place M. A… dans une situation de détresse psychologique au point qu’il soit contraint de suivre non seulement un traitement médical à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs mais également une prise en charge par un psychologue et affecte au quotidien son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. D… A… et Mme C… F… B…, ressortissants sénégalais, nés respectivement le 8 décembre 1994 et le 22 novembre 1998, sont parents de l’enfant mineure, E… A…, née le 7 mars 2024. M. A… s’est vu délivrer le 19 mars 2025 un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il demande avec son épouse au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme C… F… B… et à leur fille mineure, E… A…, un visa « famille accompagnante – passeport talent ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, les requérants font valoir la situation de détresse psychologique de M. A… et les répercussions de son état de santé sur son activité professionnelle. Toutefois, alors que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2018 et marié avec Mme B… depuis le 19 septembre 2021, qu’il a obtenu un titre de séjour le 19 mars 2025 et que les demandes de visa pour son épouse et leur fille ont été enregistrées le 11 juin 2025, ses troubles anxio-dépressifs, qu’il impute à la séparation familiale, ont été diagnostiqués le 7 août 2025, le jour de la réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de son recours administratif préalable. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fille justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… et de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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