Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit en refusant la carte de résident au visa de l’ancienne version de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif d’un manque de respect effectif des principes qui régissent la République française alors que depuis le 26 janvier 2024 l’intégration républicaine n’est plus qu’appréciée qu’au regard de la connaissance de la langue française ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration républicaine dans la société française en se fondant sur deux condamnations de janvier et décembre 2014.
Le préfet d’Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, entré en dernier lieu sur le territoire français en 2018, a bénéficié depuis 2021 de trois titres de séjour temporaires successifs mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. A l’occasion du renouvellement de son titre de séjour en 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté en date du 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 24-2024 du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs du mois de mai 2024 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir (…) » à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des matières qui font l’objet d’une délégation de signature à un directeur départemental interministériel ou à un responsable d’unité ou de délégation territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ».
4. Si, ainsi que le soutient le requérant, le préfet d’Eure-et-Loir cite dans la décision attaquée la version dudit article L. 413-7 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 aux termes de laquelle l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française est « appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française », il ressort des termes mêmes de cette décision qu’il a refusé la délivrance de la carte de résident à M. A… au motif que son « niveau d’intégration républicaine ne répond pas aux exigences rappelées dans la mesure où [son] casier judiciaire présente deux condamnations en janvier et décembre 2014 ». Ainsi, et alors que contrairement à ce que soutient le requérant l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française demeure aux termes de l’article L413-7 du CESEDA dans sa rédaction applicable un des critères d’attribution d’une carte de résident, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant cette condition.
5. En dernier lieu, dès lors qu’il est constant que le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales, quand bien même celles-ci datent de 2014 et ont été exécutées, le préfet d’Eure-et-Loir en refusant à M. A… pour le motif rappelé au point précédent la délivrance d’une carte de résident n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réel ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Dépôt ·
- Tiré ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Militaire ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Sénégal
- Police ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Accord
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.