Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2414517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un récépissé et de le convoquer aux fins d’examiner son droit au séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’il a été informé des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 août 2024 ne comporte pas d’interdiction de retour sur le territoire français, la possibilité d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français étant seulement énoncée dans l’arrêté ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées le 13 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l’inexistence de cette décision.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Fabre, représentant M. C,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant centrafricain né en avril 1993, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 19 décembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2023. Il a déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a également été rejetée à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024. M. C a déposé une seconde demande de réexamen le 21 août 2024 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. C la délivrance d’une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 août 2024.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’intégration, au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’ils n’étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué précise également le motif pour lequel le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l’intéressé, bien qu’il ait déposé une seconde demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L’arrêté comporte également l’ensemble des considérations de fait qui la fondent. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 21 août 2024, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. C et fait usage de son pouvoir d’appréciation avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français opposée le 21 août 2024 à M. C fait suite au rejet définitif de ses demandes d’asile, pour l’examen desquelles il a pu faire valoir tous éléments qu’il estimait nécessaires, sans qu’il soit établi, ni même soutenu qu’il en aurait été empêché ou qu’il n’aurait pas pu solliciter un rendez-vous. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, résultant notamment de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C, entré en France en décembre 2022, n’a résidé régulièrement sur le territoire français qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Son séjour sur le territoire français présente un caractère récent. S’il soutient que son oncle est présent en France, M. C ne justifie pas qu’il entretiendrait des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité avec lui. De plus, il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale particulière en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 août 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, notamment quant aux risques éventuellement encourus dans son pays d’origine.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C soutient qu’il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Centrafrique du fait du climat de violence généralisée qui y règne. Si M. C fournit des articles et rapports datant du début d’année 2024 établissant la réalité de la violence dans le quartier PK5 à Bangui, l’intéressé ne justifie pas qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions et stipulations précitées. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en mai 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Si dans la motivation de l’arrêté, le préfet a évoqué les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué qu’il convient, en application de ces dispositions « d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’un an », aucun des articles de l’arrêté attaqué du 21 août 2024 ne contient de décision portant à l’égard de M. C interdiction de retour sur le territoire français. Dans ses écritures en défense, le préfet de la Loire-Atlantique indique par ailleurs qu’il n’a pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. C dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique aurait prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Fabre.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ew
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