Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mars 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Berry, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 9 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lesquels seront distraits au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Rahal, avocate substituant Me Berry, avocate de Mme B…, qui demande que l’audience soit reportée en raison de l’hospitalisation de sa consœur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 27 mars 1995, demande l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de report :
3. Si le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie et n’a pas davantage à motiver le refus qu’il oppose à une telle demande, la circonstance que Me Berry a sollicité le tribunal le jour de l’audience d’une demande de report en raison de son hospitalisation et a désigné une consœur pour la représenter, ne constitue pas en l’espèce un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire. Par suite, la demande est rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision du 9 février 2026 vise le texte dont elle fait application et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». L’article 20 de la directive susvisée énonce que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…) En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de Mme B… a été examinée, notamment lors de l’entretien dont elle a bénéficié le 9 février 2026. Les conséquences de cette décision ne sont pas de nature à révéler une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen réel et sérieux de sa vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Mme B… ne produit aucun élément qui établirait que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme B… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, en l’espèce, et alors qu’il appartient à Mme B… si elle estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles de les mettre en œuvre, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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