Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2409389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 6 décembre 2024 et le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour alors qu’il n’a jamais formulé une telle demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né en 1979, est entré en France le 12 février 2023. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2023. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par une décision du 3 octobre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision en litige a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par décision du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. M. A fait valoir que le préfet de la Drôme ne pouvait prononcer la mesure d’éloignement contestée sur le fondement d’un prétendu refus de titre de séjour alors qu’il n’a pas formulé une telle demande de délivrance d’un titre. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 9 octobre 2024 que la décision d’éloignement contestée est fondée sur l’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au cours de l’année 2023 et n’est présent sur le territoire français que depuis 1 an et 8 mois à la date la décision contestée. Il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables alors qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident notamment ses deux femmes et ses trois enfants, dont deux mineurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant les engagements associatifs de l’intéressé, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Drôme n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par l’intéressé au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle constitue décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal en raison de son homosexualité. Toutefois, M. A, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, ne démontre pas, par les pièces qu’il verse au débat, qu’il serait exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour au Sénégal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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