Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 janvier, le 11 mars et le 23 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Tissot, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé d’évaluer ses préjudices dans le cadre de la maladie professionnelle hors tableau imputable au service ;
2°) de mettre les frais d’expertise avancés à la charge du département de l’Isère.
Elle soutient que :
— cette expertise sera utile dans le cadre d’une procédure contentieuse qu’elle pourra engager contre son employeur, le département de l’Isère dans le cadre de la responsabilité sans faute ;
— compte tenu des motifs d’imputabilité de sa pathologie, liés à ses conditions de travail et à des agissements estimés fautifs de sa collectivité employeur, elle justifie également ses prétentions sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
— les éléments dont elle dispose actuellement ne permettent pas d’établir, de manière exhaustive, ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 10 avril 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Da Costa, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
3°) à ce que les frais d’expertise se fassent aux frais avancés de la requérante.
Il soutient que :
— l’expertise sollicitée est prématurée dans la mesure où l’état de Mme E n’est pas consolidé ;
— une nouvelle expertise est prévue début 2026 ;
— le département de s’est pas encore prononcé sur sa demande indemnitaire préalable qui permettrait de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E a été placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er septembre 2021, que son état de santé a été reconnu comme ressortant d’une maladie professionnelle hors tableau, imputable au service le 25 septembre 2024, que le rapport du Dr A du 14 février 2025 conclut « à l’incapacité totale temporaire de la requérante, à l’absence de consolidation et à la nécessité de statuer de nouveau sur son état dans un délai d’un an ». Mme D ne conteste pas l’absence de consolidation et ne soutient pas que cette consolidation pourrait survenir à court terme.
4. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée qui tend à l’évaluation des préjudices de Mme D est prématurée et ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 2401266
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