Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2024 et 17 septembre 2025, M. A… D… et Mme F… C…, agissant tant en leur noms personnels qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs H… D…, E… D… et G… D…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé les 6 et 23 octobre 2023 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à E… D… et G… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa de E… et G… D… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs ;
- la décision contestée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de justice administrative ; les travaux parlementaires montrent que l’objectif visé était de permettre d’ajouter au droit de faire venir les parents de faire aussi venir la fratrie ; l’objectif n’était donc pas d’exclure une fratrie au seul motif que les parents résident déjà en France ; la seule circonstance que leurs parents résident déjà en France n’empêche pas la venue des autres enfants mineurs de la fratrie ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination protégé par le droit de l’Union, et notamment l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure H… D…, ressortissante ivoirienne née le 14 juin 2019, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 septembre 2019. M. A… D… et Mme F… C… souhaitant faire venir leurs autres enfants, E… D… et G… D…, nées respectivement les 16 juin 2010 et 10 juillet 2012 en Côte d’Ivoire ont sollicité pour leur compte la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par deux décisions du 10 octobre 2023, a rejeté leurs demandes. Par deux décisions implicites dont M. A… D… et Mme F… C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés les 6 et 23 octobre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
D’une part, il résulte de ce mécanisme d’appropriation des motifs que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite tiré de l’absence de communication de ses motifs ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les décisions en litige doivent être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ces décisions qui, d’une part, visent les dispositions applicables et d’autre part, se fondent sur le motif tiré de ce que le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ses enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas présentées pour le compte des enfants mineures G… D… et E… D…, sœurs de H… D…, également mineure, auquel a été reconnue la qualité de réfugié, en vue de rejoindre cette dernière et leurs parents en France, n’a pas été introduite en vue de permettre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux parents de la réfugiée mineure, qui se trouvent déjà en France, de rejoindre leur fille protégée, accompagnés le cas échéant de leurs enfants G… D… et E… D…. Dès lors, les demandeurs de visas qui ne sont pas accompagnés par un des ascendants directs au premier degré de leur sœur refugiée mineure n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux conditions d’attribution des visas au titre de la réunification familiale, dispositions qui ne prêtent ni à interprétation ni à ambiguïté. Les requérants ne sauraient ainsi utilement invoquer les travaux parlementaires pour soutenir que « l’objectif du législateur n’était pas d’exclure une fratrie au seul motif que les parents résident déjà en France ». Par suite, en rejetant pour le motif précité le recours de M. D… et de Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la différence de traitement, opérée par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié, selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents, porterait atteinte au principe de non-discrimination, une telle différence de traitement est toutefois justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination protégé par le droit de l’Union doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il est constant que M. D… et Mme C…, ne sont pas, en droit, empêchés, s’ils s’y croient fondés, de solliciter une autorisation de regroupement familial en faveur des enfants G… D… et E… D…, âgés respectivement de 11 et 13 ans à la date de la décision contestée et qui ont toujours vécu en Côte d’Ivoire. En outre, M. D… et Mme C…, qui n’ont pas été admis au statut de réfugié, ne démontrent pas qu’ils seraient empêchés de rendre visite à leurs filles en Côte d’Ivoire ou dans un pays tiers. Si les requérants font valoir, en produisant deux attestations de proches postérieures à la décision attaquée, que leurs filles, qui ont été excisées contre leur gré sur ordre de la famille paternelle, sont déscolarisées et craignent d’être mariées de force, aucun élément ne permet d’objectiver cette situation de danger. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni que ses décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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