Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 févr. 2025, n° 2201494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 7 février 2023, la SASU EDF ENR, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a retiré sa décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 083 034 21 C0182 du 11 novembre 2021, en vue d’installer un générateur photovoltaïque, et s’y est opposé, ensemble la décision du 3 avril 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 28 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie est entaché d’une erreur de droit eu égard au principe de l’indépendance des législations ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès qu’il n’est pas établi que l’installation réalisée sur une construction existante constitue un risque d’incendie supplémentaire et que, dans une telle hypothèse, le maire aurait dû assortir sa décision de non-opposition de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU EDF ENR la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouattara, substituant Me Orier, pour la SASU EDF ENR, ainsi que celles de Me Mothere, substituant Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant reçu mandat de Mme B A, la SASU EDF ENR a déposé une déclaration préalable de travaux le 10 octobre 2021 auprès de la commune de Carqueiranne en vue de faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune, sur la parcelle cadastrée BE157. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de non-opposition est née le 11 novembre 2021 mais, par un courrier du 3 décembre 2021, le maire a informé la SASU EDF ENR de son intention de retirer ladite décision au motif du risque incendie inhérent au projet. Consécutivement aux observations formulées par la SASU EDF ENR le 14 décembre 2021, le maire a procédé au retrait de sa décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux par arrêté du 11 janvier 2022 et s’y est opposé. En l’absence de réponse de la commune de Carqueiranne au recours gracieux effectué par la SASU EDF ENR le 28 janvier 2022, une décision implicite de rejet est née le 3 avril 2022. Par sa requête, la SASU EDF ENR demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. Pour retirer sa décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’opposer à cette dernière, la commune de Carqueiranne a relevé que « le projet consiste en la création de photovoltaïque sur une habitation existante » et que « le risque à défendre est une habitation individuelle () classée en risque feu de forêt ». Elle fait également valoir, dans son mémoire en défense, que l’installation en cause accroît les risques d’incendie.
4. Toutefois, la circonstance que l’habitation existante soit située dans une zone classée en risque feu de forêt, dont la décision attaquée ne précise pas le niveau d’aléa, ne saurait à elle seule caractériser un risque à la sécurité publique constitué par le projet d’installation de panneaux photovoltaïques. Au demeurant, il résulte de la base REMOCrA, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle en litige se situe en aléa faible feu de forêt. Si la commune fait valoir que le risque incendie est accru par l’installation en cause, elle reconnaît néanmoins que la probabilité de réalisation d’un incendie est liée à des défauts de fabrication, de pose et d’entretien de ladite l’installation. Ainsi, de telles circonstances, étrangères aux normes d’urbanismes, ne peuvent être utilement opposées au projet d’installation de panneaux photovoltaïques. En tout état de cause, la requérante produit à l’instance des certifications justifiant la conformité du projet aux normes incendie.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune n’établit pas que l’installation de panneaux photovoltaïques sur une habitation existante constitue un risque à la sécurité publique. Les dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, qui ne sont pas directement opposables à une autorisation d’urbanisme, ne peuvent fonder les décisions attaquées portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux et refus de cette dernière. Il s’ensuit que la SASU EDF ENR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 et de la décision du 3 avril 2022 rejetant implicitement son recours gracieux.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SASU EDF ENR et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU EDF ENR, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2022 et la décision du 3 avril 2022 du maire de la commune de Carqueiranne sont annulés.
Article 2 : La commune de Carqueiranne versera à la SASU EDF ENR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU EDF ENR, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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