Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2208150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 19 janvier et 24 mai 2024, la société Auto-école Carnot, représentée par Me Desmazure, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a pris, à son encontre, les sanctions de déréférencement de la société pour une durée de douze mois, de non-paiement des sommes correspondant aux vingt-deux dossiers de formation objets du contrôle, soit la somme de 21 630 euros et de recouvrement de la somme versée à tort de 18 370 euros ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui payer les sommes correspondant aux vingt-deux dossiers de formation objets du contrôle, soit la somme de 21 630 euros ;
3°) de la décharger de son obligation de payer la somme de 18 370 euros ;
4°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu lors de la suspension temporaire totale du paiement des formations effectuées ou en cours par la lettre du 21 octobre 2021 ;
— la décision du 28 mars 2022 est insuffisamment motivée ;
— l’existence d’une fraude ne peut lui être opposée en l’absence de tout élément intentionnel de sa part lequel est pourtant exigé par les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » pour caractériser l’existence d’une fraude ;
— les éléments sur lesquels la Caisse des dépôts et consignations s’est fondée pour prendre sa décision ne permettent pas d’établir l’élément matériel de la fraude qui lui est imputée ;
— elle est de bonne foi et n’a pas participé intentionnellement à un système de fraude ;
— elle a obtenu un label qualité désormais obligatoire pour pouvoir être financé via le « compte personnel de formation » ;
— la sanction lui cause un préjudice financier important ainsi qu’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2023 et 23 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société Auto-école Carnot ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Auto-école Carnot la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de la société Auto-école Carnot est irrecevable en raison de sa tardiveté, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire ayant permis de lier le contentieux et, subsidiairement, que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » ;
— les conditions particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicables aux organismes de formation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte de l’ouverture, en novembre 2019, de la plateforme « mon compte formation », dispositif de financement public de la formation professionnelle, et de la conversion des droits individuels à la formation dont l’échéance est intervenue en juillet 2021, la Caisse des dépôts et consignations (ci-après « la CDC ») a mis en œuvre un dispositif de détection des suspicions de fraude reposant sur une mobilisation indue, par certains organismes de formation, de droits à la formation de titulaires de compte pour les actions financées par des droits individuels à la formation déclarés entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. La société Auto-école Carnot ayant financé plus de 10 % de ses actions de formation durant cette période par l’intermédiaire de crédits issus des droits individuels à la formation de titulaires disposant de plus de 1 800 euros de crédit et ayant moins de 30 ans, ce qui est matériellement quasiment impossible, la CDC lui a adressé une lettre d’observations, le 20 octobre 2021, l’informant de cette irrégularité, de ce que cette situation était constitutive d’une fraude et d’un manquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » et qu’elle pouvait faire l’objet d’une sanction. En parallèle, la CDC a pris une mesure conservatoire de blocage des paiements. Par un courrier du 25 octobre 2021, la société Auto-école Carnot a fait valoir ses observations et demandé la levée de la mesure conservatoire de blocage des paiements. Par un courrier du 10 décembre 2021, la CDC a informé la société Auto-école Carnot qu’elle limitait le blocage conservatoire de paiement aux 22 dossiers concernés par le contrôle représentant la somme de 21 630 euros et invitait la société à produire certaines pièces justificatives pour les dossiers visés par le contrôle. La société Auto-école Carnot a répondu à ce courrier par des courriers du 28 décembre 2021 et du 17 février 2022 en produisant des éléments, en sollicitant la levée totale de la mesure conservatoire mise en œuvre pour partie et en indiquant avoir proposé d’avancer les frais de formation. Par une décision du 28 mars 2022, le directeur des politiques sociales de la CDC a pris, à l’encontre de la société, les sanctions de déréférencement de la société pour une durée de douze mois, de non-paiement des sommes correspondant aux 22 dossiers de formation objets du contrôle soit la somme de 21 630 euros et le recouvrement de la somme versée à tort soit 18 370 euros. Par un courrier du 6 octobre 2023, la société Auto-école Carnot a demandé à la CDC de l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de 150 000 euros. Par sa requête, la société Auto-école Carnot demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2022 et de condamner la CDC à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la société requérante soutient que les mesures conservatoires prises à son encontre le 21 octobre 2021 l’ont été de manière immédiate, sans respecter le principe du contradictoire, d’une part, l’article 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme Mon compte formation, applicable à la société requérante, prévoit la possibilité pour la CDC, dans les cas les plus graves et afin de préserver les intérêts des usagers de la plateforme, de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris de déférencement de l’organisme de formation avant l’ouverture de toute procédure contradiction. D’autre part, et en tout état de cause, la société Auto-école n’a formé aucune conclusion d’annulation à l’encontre des mesures conservatoires matérialisées par la décision du 21 octobre 2021 ni ne précise en quoi l’adoption de ces mesures conservatoires aurait une incidence sur la légalité de la décision attaquée du 28 mars 2022.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée, qui revêt le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées.
5. En l’espèce, après avoir rappelé les motifs de la procédure de contrôle engagée à l’égard de la société requérante et développé son analyse sur les éléments qu’elle lui a transmis lors de la procédure contradictoire puis indiqué qu’elle considérait, compte-tenu du fait que le chiffre d’affaires de la société a été généré à plus de 10% par les droits de titulaires de moins de 30 ans disposant de 1 800 euros ou plus de droits DIF correspondant à 22 dossiers, que la société avait pris part à une irrégularité manifeste constitutive d’une fraude et d’un manquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée, la Caisse des dépôts et consignations a pris une décision visant les articles L. 6323-9 et R. 6333-6 du code du travail, lesquels rappellent le fondement juridique de son action et de son pouvoir de sanction. Cette décision a également visé l’article 10 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée rappelant les engagements souscrits par les organismes de formation en vue de leur référencement et l’article 4 des conditions particulières qui leur sont applicables. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Si la société fait valoir que la CDC s’est bornée à lui indiquer, pour justifier l’existence d’une fraude, de ce que son chiffre d’affaires avait été généré à plus de 10% par les droits de titulaires de moins de 30 ans disposant de 1 800 euros ou plus de droits DIF, il ressort toutefois des mentions de cette décision que la CDC a précisément indiqué avoir été informée par des stagiaires que la société avait pris la main sur leur espace personnel pour l’accomplissement des formalités administratives et notamment le dépôt de l’attestation DIF, la saisie du solde et l’inscription à la formation. Enfin, si la décision ne détaille pas précisément les calculs permettant d’aboutir aux sommes de 18 370 euros et de 21 630 euros, la décision précise toutefois que la société est redevable de la somme versée à tort de 18 370 euros correspondant aux 22 dossiers de formation objets du contrôle dont la liste des dossiers était fournie en annexe à celle-ci et qu’elle la sanctionne également du non-paiement des sommes restant dues pour ces mêmes dossiers correspondant à la somme globale de 21 630 euros. La société était ainsi en mesure, à partir des numéros des dossiers, de comprendre les sommes mises à charge ou dont elle n’obtiendrait pas le paiement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3.1 des Conditions particulières propres aux organismes de formation : « Les organismes de formation souhaitant être référencés par les CDC sur l’Espace professionnel s’engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions générales) et les présentes CP (Conditions particulières). () ». L’article 4. 1 des conditions particulières propres aux organismes de formation, prévoit que les manœuvres frauduleuses constituent un manquement des organismes de formations aux engagements qu’ils ont souscrits pouvant donner lieu, de manière unitaire ou cumulative, au déréférencement de l’organisme de formation, au signalement de l’irrégularité aux services de l’Etat, au non-paiement des actions de formation, au dépôt d’une plainte pénale et au remboursement des sommes indûment perçues. Aux termes de l’article 10 des conditions générales d’utilisation : « () est considérée comme une fraude toute irrégularité, acte ou abstention commis de manière intentionnelle et ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques (). Le champ de la fraude recouvre ainsi différents types d’agissements, tels que notamment la falsification de données ou de documents, les déclarations erronées, la collusion, la dissimulation de faits déterminants en vue de tirer un avantage à des fins personnelles ou pour le compte d’une personne physique ou morale tiers, l’usurpation d’identité (d’une personne physique ou morale), l’usurpation de qualité, la production de faux ou bien le délit d’escroquerie. () ».
8. A la suite d’un contrôle, la Caisse des dépôts et consignations a constaté que plus de 10% des actions de formation facturées par la société Auto-école Carnot concernaient des personnes de moins de trente ans titulaires de crédits issus du « droit individuel à la formation » supérieur ou égal à 1 800 euros. Elle a constaté que le dépassement de ce plafond était impossible, a estimé que la probabilité statistique que des titulaires de moins de trente ans aient légalement pu disposer du crédit maximum de 1 800 euros ou plus issus du DIF, dispositif supprimé depuis le 1er janvier 2015, est quasiment nulle au titre des années du contrôle (2020-2021) et a considéré que la forte proportion de ces anomalies dans le chiffre d’affaires réalisé par la société était révélateur de la participation de cette dernière à un schéma de fraude reposant sur une mobilisation indue de droits à la formation des titulaires de comptes « droit individuel à la formation ».
9. D’une part, la société, se borne à faire valoir, sans toutefois l’établir, qu’une part importante de ses stagiaires ont commencé à travailler dès l’âge de 15 ans et ont ainsi cumulé très tôt des droits individuels à la formation et pouvaient ainsi, en dépit du fait qu’ils étaient âgés de moins de 30 ans à la date du contrôle, avoir cumulé 1 800 euros de crédit issus du « droit individuel à la formation ».
10. D’autre part, elle n’est pas davantage en mesure d’expliquer pourquoi les prix des formations pratiqués à l’agence et ceux pratiqués par un stagiaire utilisant, pour financer ses formations, les crédits « droits individuels à la formation » disponibles sur son compte personnel sont différents. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société n’établit, par les pièces qu’elle produit et notamment des attestations de stagiaires, des feuilles intitulées « état d’émargement individuel » indiquant les dates et heures des heures de conduite effectuées par certains stagiaires et le nom du moniteur d’auto-école, des fiches de suivi et les résultats de l’examen pratique de permis de conduire – correspondant donc au passage des certifications pour lesquelles ils avaient suivi la formation délivrée, n’avoir exécuté les formations en cause que pour 8 stagiaires sur 22.
11. Surtout, si la société fait valoir que le service d’inscription et de commande d’une action de formation n’est, en vertu des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » accessible qu’aux titulaires d’un compte CPF, que seuls les stagiaires ont accès au nombre d’heures de droits individuels à la formation dont ils disposent et qu’elle n’a demandé à ses élèves que les informations personnelles strictement nécessaires à la constitution de leur dossier de formation, elle ne dément pas sérieusement sa participation à l’inscription de stagiaires ayant sur la plateforme des droits DIF égaux ou supérieurs au plafond ni le téléchargement par ses soins de fausses attestations et n’est pas davantage en mesure d’expliquer les constats opérés par la CDC s’agissant de la proportion des dossiers de titulaires de moins de trente ans disposant de crédits issus du « droit individuel à la formation » supérieur ou égal à 1 800 euros. Elle n’apporte ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause le faisceau d’indices concordants apporté par la CDC quant à sa participation à un système de fraude.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 9 à 11 du présent jugement, que la société Auto-école Carnot a délibérément commis des irrégularités déclaratives constitutives en l’espèce d’une manœuvre frauduleuse. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la fraude n’est pas établie ni à plaider sa bonne foi.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la société est titulaire d’un label qualité désormais obligatoire pour prétendre à être référence sur la plateforme « Mon compte formation » est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Auto-école Carnot n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2022 prise à son encontre par la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
15. Les conclusions aux fins d’injonction et de décharge présentées par la société Auto-école Carnot sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
16. La société Auto-école Carnot n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision attaquée du 28 mars 2022, ses conclusions tendant à ce que la CDC soit condamnée à l’indemniser pour les préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Auto-école la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Auto-école Carnot une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à la CDC.
Sur les entiers dépens :
19. De telles conclusions sont sans objet dans la présente instance et doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auto-école Carnot est rejetée.
Article 2 : La société Auto-école Carnot versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto-école Carnot et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
Le président,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
No 2208150
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