Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 mai 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 à 13 heure 06 (heure de La Réunion), Mme E D A et M. B D C, représentés par Me Djafour, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets des décisions par lesquelles le préfet de La Réunion a ordonné leur placement en zone d’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à la condition que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur départ est prévu le 27 mai 2025 à 16h50 ;
— les décisions litigieuses méconnaissent la liberté d’aller et venir et viole l’intérêt supérieur de l’enfant, sachant que M. C est encore mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 à 17h45 (heure de La Réunion), le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer :
Il fait valoir que la décision a été entièrement exécutée, les requérants ayant pris le 27 mai 2025 le vol UU 108 à destination de l’Île Maurice.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 13h30 :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Djafour, représentant les requérants, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
— le ministre de l’intérieur d’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 mai 2025 à 17h10, le ministre de l’intérieur a ordonné le placement en zone d’attente de Mme E D A, ressortissante mozambicaine née le 24 décembre 1992 à Palma (Mozambique) et de M. B D C, son fils né le 12 janvier 2019 à Nampuula (Mozambique). Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour elle et en tant que représentante légale de son fils mineur, de suspendre les effets de cette décision
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A, qui a présenté sa requête par l’intermédiaire d’un conseil désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, doit être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les dispositions applicables :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () » ; aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » ; aux termes de l’article L. 332-2 dudit code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 332-2 de ce code : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. » ; aux termes de l’article L. 341-2 du même code : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée sur le territoire :
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et venir :
6. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
7. Or, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants des pays tiers : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens () »
8. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. » ; aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. » ; enfin, l’article R. 313-6 de ce code détaille le contenu et la forme de cette attestation d’accueil.
9. Pour justifier le refus d’entrée sur le territoire français à Mme A, les services de la police aux frontières de l’aéroport Roland-Garros lui oppose le fait, alors qu’elle a déclaré vouloir effectuer un séjour touristique, ne pas avoir été à même de lister les sites qu’elle allait visiter et de produire une assurance pour son séjour et des viatiques suffisants. Or, d’une part, s’il résulte de l’instruction que Mme A a bien une réservation d’hôtel et soutient qu’elle allait rendre visite à des amis, aucune pièce produite au dossier ne corrobore l’existence desdits amis dont elle ne justifie ni du nom ni de l’adresse.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’entrée sur le territoire à Mme A sur le fondement du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, les services de la police aux frontières de l’aéroport de Roland Garros n’ont porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation de l’intéressée. Il suit de là que le moyen sera écarté.
Sur du moyen tiré de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant :
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ressort de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
12. Aux termes de l’article 37 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que : / (..) b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ; /c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ; / d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. "
13. L’intérêt d’un enfant mineur étant, par principe, de vivre avec ses parents, par lui-même, le placement en zone d’attente d’un enfant mineur en compagnie de ses parents ne méconnait pas de l’intérêt supérieur de ce mineur, mais, au contraire, participe de sa mise en œuvre.
14. En l’espèce, au soutien de leurs conclusions, les requérants font valoir que la zone d’attente de l’aéroport de Roland-Garros est inadaptée à la présence de mineurs et qu’aucun espace n’est prévu pour l’accueil des jeunes enfants, notamment pour l’exercice d’activités récréatives. Enfin, le contexte d’enfermement dans lequel il se trouve a un effet anxiogène incontestable.
15. Toutefois, à les supposer établies, par elles-mêmes, et pour désagréables que soient ces conditions de vie pour un enfant mineur de six ans, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte manifeste à son intérêt supérieur qui reste de ne pas être séparé de ses parents, et alors que ces conditions de vie sont nécessairement temporaires.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
16. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées au sujet du refus d’entrée de Mme A et de M. C sur le territoire français, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que leur placement en zone d’attente porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A, en son nom et en celui de son fils mineur B D C, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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