Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2418696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Toloudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du préfet de police n’est pas motivée, est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, de nationalité iranienne, entré en France le 29 décembre 2001, a résidé en France en situation régulière du 20 août 2012 au 5 décembre 2022, sous couvert de titres de séjour portant la mention « salarié », puis « entrepreneur / profession libérale ». Ce dernier titre de séjour étant arrivé à expiration, M. B… a sollicité un changement de statut, vers le statut de « salarié ». M. B… s’est vu remettre deux récépissés, respectivement valables jusqu’au 27 juillet et jusqu’au 11 décembre 2023. Le 23 août 2023, les services de la préfecture de police ont invité M. B…, par courrier électronique, à compléter son dossier, en fournissant la déclaration sociale nominative ainsi que l’autorisation de travail de son employeur, lui précisant qu’à défaut sa demande serait classée sans suite. Par un courrier en date du 11 décembre 2023, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, en invoquant cette fois l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par un courrier en date du 23 avril 2024 il a demandé communication de la motivation d’une éventuelle décision de refus implicite. M. B… se prévaut de l’existence d’une décision implicite de rejet qui serait intervenue le 13 avril 2024, soit quatre mois après la réception de son courrier du 11 décembre 2023, dont il demande l’annulation.
3. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement complété son dossier en réponse au courriel de la préfecture du 23 août 2023 et que son dossier aurait été finalement enregistré comme complet, alors qu’il ressort de l’ordonnance de référé n° 2519425 du 24 juillet 2025 qu’il produit qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour avec changement de statut, le 7 octobre 2024, pour laquelle le juge des référés a enjoint à l’administration de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour. Comme l’a relevé le juge des référés dans une autre ordonnance n° 2418897 du 19 juillet 2024, rejetant la requête en référé de M. B…, le seul courrier en date du 11 décembre 2023, envoyé par son avocat, ne peut s’analyser en une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’existence d’un refus implicite qui serait né du silence conservé par le préfet de police sur le courrier du 11 décembre 2023 qui, comme il vient d’être dit, ne constituait pas une demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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