Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 févr. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme I B, M. M B, Mme H J, M. F J Mme L D, M. A D, M. K E et M. C G demandent au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire délégué de Berrias-et-Casteljau a délivré un permis de construire à la commune, en vue de la réhabilitation et de l’extension d’un bâtiment en commerce et salle polyvalente.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; la commune procède à des appels d’offre en vue de faire réaliser le projet, ce qui laisse augurer un démarrage proche des travaux ; il est de l’intérêt de la collectivité et des finances communales de ne pas commencer ces travaux, qui pourraient être interrompus en cas d’annulation suite au recours ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* compte tenu de l’évolution du projet, suite à sa présentation lors du conseil municipal du 23 février 2022, il est possible que les subventions prévues par le département de l’Ardèche ne soient pas assurées, ce qui pourrait compromettre le financement de l’opération ;
* les impacts du projet sur les riverains, notamment les nuisances sonores de la salle des fêtes, ont été insuffisamment prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2413321 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Alors que les conditions de financement d’une construction sont sans incidence sur la légalité d’un permis de construire, qui doit s’apprécier au regard du respect des règles d’urbanisme, les moyens soulevés par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2024 délivrant à la commune de Berrias-et-Casteljau un permis de construire, en vue de la réhabilitation et de l’extension d’un bâtiment en commerce et salle polyvalente, n’apparaissent manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I B, pour les requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Berrias-et-Casteljau.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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