Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2605103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 13 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet de la Somme a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et, d’autre part, d’ordonner, sans délai, qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’informations Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
est fondée sur une décision irrégulière ;
et est entachée, dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badaoui, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 août 1984, déclare être entré en France en 1985. Il a été écroué, le 6 juillet 2025, à la maison d’arrêt d’Amiens et condamné, définitivement, par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 juillet 2025, notamment à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, pour usage illicite de stupéfiants et non-respect de son assignation à résidence. Le 6 mai 2026, M. B… s’est vu notifier une décision fixant l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prise à son encontre. Par la présente requête M. B…, qui a été placé en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou, le 5 mai 2026, demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, 29 janvier 2026 publié le jour même au recueil spécial n° 31 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué à l’effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de la Somme fait état des éléments de fait et de droit justifiant le prononcé de la décision attaquée en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 juillet 2025 et en faisant application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, devant la juridiction administrative, de l’irrégularité de la décision judiciaire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 juillet 2025.
En dernier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir, alors que l’atteinte porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale découle du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction judiciaire de cinq ans du territoire français, qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ou aurait commis, dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 juillet 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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