Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2305443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Lecki, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Vémars a refusé le raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable du bien immobilier qu’il détient au 11, rue Jules Le Maguer sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Vémars d’autoriser les sociétés Enedis et Véolia à procéder au raccordement au réseau électrique pour la première et au réseau d’eau potable pour la seconde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Vémars à lui verser la somme globale de 17 136 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vémars la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article L. 121-1 du code de l’énergie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la commune de Vémars, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Lecki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’un bien immobilier situé à Vémars, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue notamment de diviser celui-ci en deux logements, qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 29 mars 2022. A compter de mai 2022, il a formé devant le maire de Vémars plusieurs demandes tendant à autoriser les sociétés Enédis et Véolia à procéder au raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable du logement qu’il entend occuper. Sa dernière demande a été implicitement rejetée le 6 mars 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision refusant d’autoriser les sociétés Enédis et Véolia à procéder au raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 », c’est-à-dire soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, « ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. » Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
3. Pour refuser d’autoriser le raccordement de la propriété de M. A… aux réseaux d’électricité et d’eau potable, le maire de Vémars s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que les travaux n’étaient pas conformes à la décision de non-opposition à déclaration préalable et, d’autre part, sur la circonstance que des travaux ont été réalisés sur sa construction sans obtention des autorisations d’urbanisme requises. Il ressort des pièces du dossier que M. A… reconnaît lui-même ne pas avoir achevé les travaux de sa maison tels que requis par l’autorisation d’urbanisme, faute de création des places de stationnement et avoir procédé à des travaux sans autorisation. Ainsi, le maire de Vémars pouvait légalement refuser d’autoriser le raccordement de la parcelle de M. A… aux réseaux d’électricité et d’eau potable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code de l’énergie identifie les objectifs et les obligations assignées aux entreprises du secteur de l’électricité. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Vémars a refusé d’autoriser le raccordement de la propriété de M. A… aux réseaux d’électricité et d’eau potable empêcherait M. A… de mener sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Vémars lui a refusé l’autorisation à raccorder sa propriété aux réseaux d’électricité et d’eau potable, la responsabilité pour faute de la commune ne peut être engagée en l’absence de faute. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions qu’il présente à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vémars, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vémars.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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