Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 7 novembre 2025, n° 2305443
TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le maire pouvait légalement refuser le raccordement en raison de l'irrégularité des travaux effectués par Monsieur A…, qui n'avait pas respecté les autorisations d'urbanisme.

  • Rejeté
    Violation des droits à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision du maire ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur A…, car elle était justifiée par des considérations d'urbanisme.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute de la commune

    La cour a conclu que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée, car Monsieur A… n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus.

  • Rejeté
    Injonction de procéder au raccordement

    La cour a estimé que le rejet des conclusions à fin d'annulation implique que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais de Monsieur A…

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2305443
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2305443
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 7 novembre 2025, n° 2305443