Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2515367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé la signature d’un contrat jeune majeur et a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en lui proposant une prise en charge couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources, un suivi éducatif et un accompagnement dans ses démarches administratives, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision du 13 octobre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ainsi qu’à son droit à l’instruction et à la formation ;
- la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Le Broussois a lu son rapport et entendu les observations de Me Poussin, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
A l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le prive de ressources suffisantes, de formation professionnelle, d’hébergement et de tout accompagnement nécessaire à un jeune majeur. Toutefois, il est constant que la décision en cause n’a pour effet de mettre fin à sa prise en charge qu’à compter du 11 novembre 2025, date de sa majorité, soit dans plus de quinze jours. Dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour le requérant de former, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision précitée du 13 octobre 2025, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : N. LE BROUSSOIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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