Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 déc. 2024, n° 2410733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. G F, représenté par Me Michotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 10 815 euros correspondant au montant des frais qu’elle a exposés pour assurer l’hébergement d’urgence de M. B, locataire évacué de l’immeuble, dont il se déclare co-indivisaire, situé 158 avenue Roger Salengro à Marseille (13003) au titre de vingt-quatre, trente-et-une, trente-trois et quinze nuitées suivant quatre factures de la même période, dates non renseignées ;
2°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre « des frais irrépétibles exposés ».
Il soutient que si la créance dont se prévaut la ville de Marseille est née en juin et juillet 2019, le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 est manifestement tardif, « vu la prescription extinctive applicable ».
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Michotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 10 815 euros correspondant au montant des frais qu’elle a exposés pour assurer l’hébergement d’urgence de M. B, locataire évacué de l’immeuble, dont il se déclare co-indivisaire, situé 158 avenue Roger Salengro à Marseille (13003) au titre de vingt-quatre, trente-et-une, trente-trois et quinze nuitées suivant quatre factures de la même période, dates non renseignées ;
2°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre « des frais irrépétibles exposés ».
Il soutient que :
— son intérêt personnel est caractérisé par le fait qu’il a été co-indivisaire avec M. F, ainsi qu’avec son épouse, d’un immeuble situé 158 rue Roger Salengro à Marseille qui a été visé par une procédure de péril au cours de laquelle M. B a bénéficié d’un relogement à l’initiative de la ville de Marseille ; le titre de recette litigieux vise de manière relativement imprécise les trois indivisaires mais n’a pas été notifié à chacun d’eux ; l’initiative prise par M. F de poursuivre son annulation est donc de nature à profiter non seulement à lui-même mais également aux deux autres indivisaires ;
— comme indiqué dans la requête déposée par M. F, si la créance dont se prévaut la ville de Marseille est née en juin 2019, le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 est à l’évidence tardif, cette créance étant éteinte par prescription.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme E A épouse D, représentée par Me Michotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 par la ville de Marseille en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 10 815 euros correspondant au montant des frais qu’elle a exposés pour assurer l’hébergement d’urgence de M. B, locataire évacué de l’immeuble, dont elle se déclare co-indivisaire, situé 158 avenue Roger Salengro à Marseille (13003) au titre de vingt-quatre, trente-et-une, trente-trois et quinze nuitées suivant quatre factures de la même période, dates non renseignées ;
2°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre « des frais irrépétibles exposés ».
Elle soutient que :
— son intérêt personnel est caractérisé par le fait qu’elle a été co-indivisaire avec M. F, ainsi qu’avec son époux, d’un immeuble situé 158 rue Roger Salengro à Marseille qui a été visé par une procédure de péril au cours de laquelle M. B a bénéficié d’un relogement à l’initiative de la ville de Marseille ; le titre de recette litigieux vise de manière relativement imprécise les trois indivisaires mais n’a pas été notifié à chacun d’eux ; l’initiative prise par M. F de poursuivre son annulation est donc de nature à profiter non seulement à lui-même mais également aux deux autres indivisaires ;
— comme indiqué dans la requête déposée par M. F, si la créance dont se prévaut la ville de Marseille est née en juin 2019, le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 est à l’évidence tardif, cette créance étant éteinte par prescription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions de la requête :
2. Dans sa requête, présentée par ministère d’avocat, M. F se borne à soutenir que si la créance dont se prévaut la ville de Marseille est née en juin et juillet 2019, le titre de recette n° 12081 émis le 7 août 2024 est manifestement tardif, « vu la prescription extinctive applicable ». Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. F, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les interventions de M. et Mme D :
3. En leur qualité alléguée de co-indivisaire de l’immeuble situé 158 avenue Roger Salengro à Marseille (13003), M. et Mme D justifient d’un intérêt à intervenir dans la présente instance. Dès lors, leur intervention est recevable. Toutefois, les interventions des intéressés se bornent à soulever dans les mêmes termes l’unique moyen de la requête de M. F, moyen qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les interventions de M. et Mme D doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F, ensemble les interventions de M. et Mme D, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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