Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 déc. 2025, n° 2535865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, M. B… C… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision litigieuse viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le tribunal administratif n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025 le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Matalon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon,
Les observations orales de Me Martoux, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité angolaise, né le 30 juin 1995 demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Si M. A… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. A… soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. A… n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. L’entretien qui s’est déroulé en français et en portugais ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles.
Si le requérant soutient dans son mémoire ampliatif que l’administration n’a pas alerté le tribunal administratif de Paris du risque de dépassement du délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer sur la requête de M. A…, aucune autre disposition législative ou réglementaire ne sanctionne son dépassement, ni ne fait obligation à l’administration de signaler au tribunal le risque de dépassement dudit délai qui, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité angolaise est originaire de Luanda. Depuis 2022 il exercerait la profession de chauffeur de taxi. En 2024, il aurait fondé avec des collègues l’association nationale des taxis angolais (ANATA) et en serait devenu le vice-président chargé de gérer les finances. Il aurait participé à la grève des taxis du 28 juillet 2025 pour protester contre l’augmentation des prix des carburants. Des violences et des actes de vandalisme auraient accompagné ce mouvement provoquant une réaction du pouvoir angolais qui aurait accusé ce mouvement de servir l’opposition et qui aurait fait arrêter les organisateurs. Pour ces motifs, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 9 octobre 2025, il transite par le Brésil puis est placé en zone d’attente le 2 décembre 2025.
Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant ne parvient pas à expliquer de manière convaincante les circonstances dans lesquelles il serait devenu chauffeur de taxi, et les conditions dans lesquelles il aurait participé à la création de l’ANATA et il en serait devenu le vice-président. Il n’apporte pas plus de précision sur ses fonctions en tant que vice-président de l’ANATA et sur l’organisation de la grève de 2025. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Réception ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Poste ·
- Tableau ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Sociétés ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Outillage ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Sms ·
- Justice administrative ·
- Service postal ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Mineur ·
- Charges ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Action sociale
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Recours en interprétation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnancement juridique ·
- Requête en interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- École nationale ·
- Chercheur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingénieur ·
- École ·
- Enseignement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité non salariée ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.