Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2110850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 7 et 18 août 2021, Mme A I B épouse C, représenté par Me Zouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante sénégalaise née le 20 janvier 1968, est entrée en France le 1er décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour.
Le 3 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, signataire de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et du chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ. Dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités précitées n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, s’agissant de la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B épouse C. Il mentionne également que Mme B épouse C ne justifie pas d’une communauté de vie affective et matérielle probante avec son époux, ni d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision, dûment motivée, portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également l’article L. 612-1 du même code, relatif au délai dont dispose l’étranger pour quitter le territoire français, ainsi que l’article L.721-3, relatif au pays de destination, et mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () ".
5. La délivrance d’un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement de ces dispositions est notamment soumise à la condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B épouse C tendant à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu que l’intéressée ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux. Or la requérante, qui a d’ailleurs déclaré, à l’appui de sa demande de titre de séjour, que son époux résidait au Sénégal, ne produit aucune pièce permettant d’établir la communauté de vie avec son époux en France et conteste donc pas utilement l’appréciation du préfet à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme B épouse C, entrée en France à une date récente, n’établit pas la communauté de vie avec son époux en France, alors qu’elle a déclaré lors de sa demande de titre de séjour que celui-ci résidait au Sénégal. Si ses quatre enfants nés au Sénégal et désormais majeurs sont de nationalité française et si elle est hébergée par l’une de ses filles à G (93), elle n’établit pas que tous ses enfants résident sur le territoire français ni la nécessité, en tout état de cause, de demeurer à leurs côtés alors qu’elle a vécu au Sénégal jusqu’à ses 52 ans et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans ce pays où résident ses sept sœurs selon ses déclarations lors de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ().".
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B épouse C n’établit pas qu’elle remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
N. H
Le président,
M. F
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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