Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2401953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ainsi que des articles L. 581-1, L. 581-2 et L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune attache en Géorgie depuis plus de vingt ans et qu’elle ne peut y retourner dans des conditions sûres et durables, au sens des lignes directrices opérationnelles fixées par la Commission européenne dans sa communication publiée le 21 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Grenier pour M. B et de Mme C pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 février 2024 en provenance d’Ukraine et accompagnée de son fils. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par une décision du 17 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / () b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / () ».
3. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-2 de ce code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Selon l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ».
4. Les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, telles qu’elles résultent de la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 21 mars 2022 précisent notamment la notion de retour dans le pays d’origine dans des conditions sûres et durables en ces termes : « () l’incapacité de »retourner dans des conditions sûres« peut résulter, par exemple, d’un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que le retour soit »durable« , la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société. Pour déterminer si le retour s’effectue »dans des conditions sûres et durables« , il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d’origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
5. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de Mme B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour permettre à l’intéressée d’en discuter utilement les motifs. En particulier, cette décision cite les dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments liés à la situation personnelle et familiale de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B soutient que le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle vit avec son fils « lourdement handicapé mental () depuis toujours », et notamment en Ukraine depuis plus de vingt ans, de sorte qu’elle ne dispose plus d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine, la Géorgie, et qu’elle ne peut y retourner dans des conditions sûres et durables, au sens des lignes directrices opérationnelles fixées par la Commission européenne dans sa communication publiée le 21 mars 2022.
7. S’il est constant que Mme B se trouvait en séjour régulier en Ukraine avant le
24 février 2022 dès lors qu’elle dispose d’un droit au séjour permanent, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, qu’elle y a résidé de manière continue pendant une durée de
vingt-quatre ans avec son fils âgé de quarante-quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache en Géorgie où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, ni qu’elle ne pourrait pas y séjourner durablement en raison d’un risque évident pour sa sécurité. D’ailleurs, elle ne conteste pas s’être rendue en Géorgie à plusieurs reprises entre les années 2020 à 2023 et elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas avoir une activité professionnelle dans ce pays et y être intégrée. Si elle se prévaut de la circonstance que son fils de quarante-quatre ans serait « lourdement handicapé mental », elle ne le prouve pas par la seule pièce médicale versée au dossier mentionnant de manière non circonstanciée un « retard mental ». En tout état de cause, elle n’établit ni même n’allègue que ce handicap ne pourrait pas être pris en charge en Géorgie, pays où son fils a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec son fils le 26 février 2024, soit moins de deux mois avant l’édiction de la décision en litige. L’intéressée, qui ne justifie d’aucun emploi ni ressource propre sur le territoire français, ne se prévaut d’aucune attache en France de nature à démontrer que le centre de sa vie personnelle et familiale s’y trouverait désormais. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, les articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Côte-d’Or a estimé que Mme B était en mesure de retourner en Géorgie de manière sûre et durable et qu’il lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits, de l’erreur de droit, de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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