Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502319
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des considérations de droit et des éléments de fait, et qu'il avait été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur D.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502319
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2502319