Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. D, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission.
M. D soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 octobre 1994, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 6 février 2025, M. D a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, laquelle disposait d’une délégation de signature par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. La présence de l’intéressé en France depuis 5 ans en méconnaissance des arrêtés cités au point 1 du présent jugement ne caractérise pas une bonne intégration de M. D. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l’affirmation selon laquelle il aurait des attaches personnelles en France. Son insertion professionnelle n’est pas davantage établie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lequel elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prohibe la torture n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier la portée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de 3 ans :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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