Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2402841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B… D…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de justifier de la réunion de la commission territoriale prévue à l’article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure et de sa composition régulière ;
— il n’est pas établi que la consultation de fichiers a été opérée par des agents spécialement habilités ;
- la seule consultation d’un fichier est insuffisante pour s’assurer de ce que les faits reprochés sont établis ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur les faits mis en évidence par la consultation du fichier ;
- il n’a pas commis les faits de violences conjugales du 23 juin 2020 ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal du 12 avril 2024, n° 2402842 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a sollicité le 15 novembre 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la décision attaquée du 19 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « La mission prévue au 1° de l’article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ».
La décision du 19 janvier 2024 a été signée par Mme C… A…, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 7/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la commission d’agrément et de contrôle anciennement instituée par les dispositions de l’article L. 633-1 du code de la sécurité, dans leur version en vigueur jusqu’au 30 avril 2022 et modifiées par l’ordonnance du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, n’aurait pas été convoquée, ni se serait réunie dans une composition régulière, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) ».
Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise en litige. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour considérer que le comportement de M. D… était incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le résultat d’une enquête administrative, au cours de laquelle les données figurant au traitement des antécédents judiciaires ont notamment été consultées. Compte tenu de la réalisation d’une telle enquête administrative, le moyen tiré de ce que la seule consultation d’un fichier aurait été insuffisante pour s’assurer de ce que les faits reprochés sont établis ne peut qu’être écarté. En outre, alors que la décision contestée fait suite à une demande de M. D…, ce dernier, qui au demeurant n’invoque aucune disposition à l’appui de son moyen, n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée devait être précédée d’une procédure contradictoire et qu’il aurait dû être mis à même de faire valoir ses observations à la suite de l’enquête administrative qui a été diligentée.
En cinquième lieu, d’une part, l’autorité de la chose jugée par le juge pénal s’impose au juge administratif quant à la matérialité des faits qu’il a constatés. M. D… n’est dès lors pas fondé à contester la matérialité des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur et de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint du 23 juin 2020, dès lors qu’il ressort des éléments produits en défense qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023 à raison de ces faits, en l’espèce des gifles et coups de poing infligés à son épouse en présence de leurs enfants, et qui intervenaient dans un contexte de récidive légale puisque le requérant avait été condamné le 24 septembre 2018 pour des faits similaires.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause le 27 mai 2022, dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité, pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, ayant consisté, au vu du procès-verbal d’infraction du 2 juin 2022, en un coup de pied et une gifle infligés à une personne sans domicile fixe, pour lesquels il a été condamné à 120 jours-amende par une ordonnance d’homologation du 9 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Lyon. Il ressort des mentions de cette ordonnance que M. D… a admis la réalité de ces faits dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qui a donné lieu à cette ordonnance. Si ces faits sont intervenus dans un contexte particulier, dès lors que la victime aurait eu une attitude insultante et agressive à son égard, et qu’il l’a à nouveau insulté et menacé de mort le 28 août 2025, ceux-ci, très récents à la date de la décision attaquée et commis dans le cadre des fonctions professionnelles du requérant, sont de nature à révéler un manque de sang-froid et de maitrise de soi incompatibles avec les exigences du métier d’agent de sécurité. Il va de même, a fortiori, des faits susmentionnés commis envers son épouse, qui sont d’une gravité particulière et ont été réitérés. Dès lors, en se fondant sur ces motifs, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu légalement refuser de renouveler la carte professionnelle de M. D… en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Mer ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Plan ·
- Bâtiment
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Investissement ·
- Règlement (ue) ·
- Crédit d'impôt ·
- Programme d'aide ·
- Corse ·
- Parlement européen ·
- Marché intérieur ·
- Union européenne ·
- Parlement ·
- Sociétés
- Transport ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Virement ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Protection sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Logement ·
- Parc ·
- Différend ·
- Résiliation du bail ·
- Personnes physiques ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.