Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2406310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée d’office ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nivet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour d’autant que cette dernière décision fixe l’Indonésie comme pays de renvoi.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante serbe née en 1992, est entrée une première fois en France en 2016 de façon irrégulière, accompagnée de son compagnon. Elle déclare être retournée dans son pays d’origine en 2020 en raison de difficultés financières pour revenir sur le territoire français le 12 septembre 2022. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017, qu’elle y exerce une activité d’artiste-peintre, qu’elle y a lié des liens étroits d’amitié, que son fils y est né en décembre 2017, qu’il y est scolarisé et qu’il y a toutes ses attaches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est retournée vivre en Serbie à compter de 2020 pour ne revenir sur le territoire français qu’en septembre 2022. Son fils, né en décembre 2017, a donc passé une partie non négligeable de son enfance en Serbie, alors même qu’il a été scolarisé en France pendant trois mois jusqu’en novembre 2020, en petite section de maternelle, et qu’il a repris sa scolarité en France en janvier 2023. Elle soutient en outre que le père de son fils, dont elle est séparée, réside régulièrement en France, ce qui ferait obstacle à un éloignement qui impliquerait, pour l’enfant, de vivre séparé de son père ou de sa mère. Il ressort cependant des mentions de la convention établie entre les parents de l’enfant, homologuée le
18 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, que les parents ont convenu que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, que le droit de visite du père est de deux semaines annuelles pendant les congés d’été et que le père versera à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros. L’arrêté contesté ne saurait donc être regardé comme faisant obstacle aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite du père de l’enfant prévues par cette convention. Si Mme C… se prévaut par ailleurs d’une relation amoureuse avec un ressortissant français, cette relation, qui a débuté moins de deux mois à la date de la décision attaquée, présente un caractère très récent. Si les attestations que la requérante verse à l’instance établissent qu’elle a noué en France quelques liens d’amitiés, ni ces pièces ni la promesse d’embauche de 2023 qu’elle produit par ailleurs ne suffisent à démontrer une intégration suffisamment significative, qu’elle soit sociale ou professionnelle. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier qu’elle serait privée de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine dans lequel elle est retournée vivre pendant la crise du covid-19. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en décidant de procéder à son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme C… n’allègue pas que son admission répondrait à des considérations humanitaires et ne fait valoir aucun motif qui présenterait un caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur commise par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 435-1 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en conséquence de l’illégalité de refus de séjour doit ainsi être écarté.
8. Enfin, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales ait, au terme d’une erreur de plume, désigné l’Indonésie comme pays de destination est sans incidence sur la légalité de la décision qui fixe comme pays de renvoi de Mme C… le pays dont elle a la nationalité, celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Nivet.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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