Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, et des pièces complémentaires reçues le 2 avril 2026 et non communiquées, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bautes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat et la somme de 1000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- son signataire n’était pas compétent pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 29 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né 26 octobre 1998, déclare être entré en France le 14 octobre 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il a déposé le 3 février 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35 du 13 février 2025 et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mais seulement ceux retenus pour fonder sa décision, aurait négligé d’examiner de manière réelle et sérieuse la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, notamment s’agissant de l’absence de motif exceptionnel d’admission au séjour, pour mettre M. A… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle depuis décembre 2023 en faisant valoir que, dans le cadre d’une formation qualifiante dispensée par le CFA H&C Conseil pour préparer le titre professionnel d’agent de restauration, il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de pizzaiolo auprès de la société Eden Pizza, métier figurant sur la liste des métiers en tension, et verse au débat les bulletins de salaires perçus entre janvier et décembre 2025 dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser, compte tenu des caractéristiques de l’emploi et de la durée de l’expérience professionnelle de l’intéressé, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. D’autre part, il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale ou privée sur le territoire français que celle de cousins, d’une tante et d’une sœur mariée à un ressortissant français. Il ne démontre ainsi pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, nonobstant l’exercice ponctuel sous forme d’apprentissage d’une activité professionnelle en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A…, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
9. La décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. A… sera écartée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Enfin la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas davantage fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de l’Hérault. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à la mise à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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