Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France lui a refusé l’autorisation d’user du titre de chiropracteur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Il en va de même lorsqu’elle est entachée d’une cause d’irrecevabilité manifeste.
En premier lieu, selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent à la juridiction d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
En méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit à l’appui de sa requête la décision qu’il entend contester. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé est manifestement irrecevable.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement.
M. B… se borne à soutenir, en des termes peu étayés, que le refus l’empêche d’exercer sa profession et de percevoir un revenu. Toutefois, le requérant, qui ne verse pas de documents pertinents à l’appui de ses allégations, n’expose pas concrètement les difficultés qu’il pourrait rencontrer. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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