Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2404789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. C B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, à compter de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Seysses le 3 août 2024, dans le département de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il n’a pas été invité à formuler des observations préalablement de l’édiction de la décision contestée ;
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet ne fait mention d’aucun élément de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est père d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2025 à 13h16, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 20 avril 1989, entré en France au cours de l’année 1997, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé le 11 mai 2016 puis le 19 février 2019 et enfin le 19 février 2020 jusqu’au 18 février 2022. Le 18 février 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans n° 2304485 du 18 décembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, non contesté, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, par une décision du 26 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à compter de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Seysses le 3 août 2024, dans le département de la Haute-Garonne.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 1° de l’article L. 731-3, et indique que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, qu’il a été libéré du centre pénitentiaire de Seysses, qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que les procédures engagées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’ont pas encore abouti et que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre demeure une perspective raisonnable même si elle ne peut pas être exécutée immédiatement. La décision portant assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée et cette motivation circonstanciée révèle qu’elle a été précédée d’un examen suffisant de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’assignation à résidence. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée.
7. D’autre part, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’administration n’avait pas l’obligation de mettre le requérant à même de présenter des observations spécifiques à la mesure d’assignation à résidence. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B, entré en France au plus tard à l’âge de huit ans, fait valoir qu’il a vécu en Guyane, où réside sa fille, de nationalité française, née le 5 février 2007, puis en France continentale, où réside son second enfant, de nationalité haïtienne, né le 6 mai 2021. Toutefois, et alors que la décision contestée n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français, M. B n’apporte aucune pièce permettant d’établir ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni la réalité de sa relation avec la mère de son second enfant dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, qu’il a été condamné le 3 octobre 2013 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, le 16 avril 2015 à une amende de 200 euros pour usage illicite de stupéfiants et le 20 décembre 2019 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le 26 octobre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de détention, transport, importation et trafic de stupéfiants en récidive. Dans ces conditions, et compte tenu des condamnations pénales de M. B, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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