Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu des contacts avec les membres de sa famille résidant au Mali et qu’il n’est pas contesté qu’il est inséré à la société française ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu des contacts avec les membres de sa famille résidant au Mali ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois années et qu’il est inséré à la société française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois années et qu’il est inséré à la société française ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 10 février 2006, déclare être entré en France le 7 août 2021. Il a sollicité, le 23 avril 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur placé, avant l’âge de seize ans, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été confié avant l’âge de seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise par une ordonnance de placement provisoire en date du 16 août 2021, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, si M. B fait valoir qu’il a obtenu des résultats satisfaisants lors de sa scolarisation au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants du lycée professionnel « Les Jacobins » à Beauvais, il ressort des pièces du dossier que les résultats qu’il a obtenus au titre de la formation qu’il a suivie au cours de l’année 2023-2024 auprès d’une antenne de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de boucher se sont révélés insuffisants pour les deux semestres d’enseignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas conservé des liens effectifs avec sa famille résidant au Mali. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis favorable rendu par la structure qui l’accueille, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. B, qui est entré en France le 7 août 2021 à l’âge de quinze ans avant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance, a poursuivi sa scolarité sur le territoire national et s’est ensuite inscrit dans une formation en alternance en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de boucher, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, ne justifie pas du sérieux du suivi de cette formation, est célibataire et ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de telles attaches au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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