Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2519075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, et en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même dans le cas contraire.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Richebourg substituant Me Rosin, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1982, est entrée en France en 2016. Elle a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 18 avril 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Mme A… soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation, son traitement, qui associe abacavir, lamivudine, darunavir et ritonavir, ne peut être suivi en Côte d’Ivoire, le darunavir et le ritonavir n’y étant pas disponibles. Au soutien de cette allégation, Mme A… produit un certificat médical circonstancié de son médecin spécialiste au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Necker à Paris, qui atteste de l’indisponibilité de ces deux substances actives en Côte d’Ivoire et de l’absence d’alternative thérapeutique au regard des résistances manifestées par le virus, à l’exception du lenacapavir, non disponible en Côte d’Ivoire. En défense, le préfet produit une liste des médicaments essentiels de Côte d’Ivoire sur laquelle figure le ritonavir, mais n’établit pas la disponibilité dans ce pays du darunavir ni du lenacapavir, qui n’y figurent pas. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A… sont de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Mme A… est donc fondée à soutenir qu’en refusant de lui renouveler sa carte de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, Mme A… est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante de délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A… dans cette attente et dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rosin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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