Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2509931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 les époux D…, représentés par Me Poret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les orienter avec leurs enfants, à compter de la notification de la présente ordonnance, vers une structure d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir et adapté à sa situation familiale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
en l’absence de solution d’hébergement stable, alors qu’ils sont parents de trois jeunes enfants dont le plus jeune, A…, est un nourrisson, ils sont dans une situation d’urgence ;
en refusant de leur indiquer un hébergement, la préfète porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d’asile et à sa liberté fondamentale ;
la défaillance de la préfète de l’Isère à leur attribuer, ainsi qu’à leurs enfants, un hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée portant une atteinte grave et manifeste à son droit d’être hébergée d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le département de l’Isère est confronté à une arrivée massive de migrants que ne couvrent pas l’accroissement constant de la capacité d’hébergement d’urgence. Le « 115 » reçoit en moyenne 800 appels par semaine. Ainsi l’Etat a rempli son obligation de moyens contrôlé par le juge.
Si la vulnérabilité des requérants n’est nullement remise en cause compte tenu de la présence d’enfants en bas âge, ils ont pu bénéficier, du 10 au 24 septembre 2025, d’un accueil de nuit et bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Magali Sellès, 1ère vice-présidente pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre à 9h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
et les observations de Me Poret, représentant les époux D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, faisant valoir la vulnérabilité de la famille, qui a accueilli il y peu un nouvel enfant, A…, et que les conditions de vie sont totalement inadaptées à la composition de leur famille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire des époux D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Les époux D…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français en août 2025 pour y déposer une demande d’asile, dont le traitement, selon la procédure accélérée n’est pas achevée. Parents de trois enfants en bas âge, nés respectivement le 12 octobre 2021, le 7 juin 2024 et le 29 août 2025, ils sont allocataires des conditions matérielles d’accueil mais n’ont bénéficié d’aucun hébergement stable par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou la préfète de l’Isère.
4. Si, d’une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. Il appartient, d’autre part, aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants, qui sont entrés en France en Août 2025 et dont l’instruction de la demande d’asile est en cours, perçoivent l’allocation pour demandeur d’asile. S’ils ne bénéficient pas d’une solution d’hébergement pérenne, ils ont bénéficié d’un accueil de nuit du 10 au 24 septembre 2025. La vulnérabilité de leur situation est prise en compte par les services de l’Etat, dans la mesure de la présence d’enfants en bas âge dont un nourrisson, mais la situation du logement d’urgence dans le département est tel qu’il n’a pas encore été possible de leur attribuer un logement. En effet, seuls 14 personnes ont été orientées début septembre sur 934 demandes d’hébergement par 456 ménages dont 333 mineurs et 73 de moins de 3 ans. Ainsi, eu égard au caractère récent de la demande d’asile des requérants, aux diligences accomplies par l’administration pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile et pour la recherche d’un hébergement, aux moyens limités dont dispose l’administration, l’état de santé et la situation de famille des intéressés, ceux-ci ne justifient pas, malgré l’âge de leur dernière-née, par les pièces versées au dossier, d’une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni des garanties inhérentes au droit d’asile qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions des époux D… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de ces frais, à verser à Me Poret, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: Les époux D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme B… D…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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