Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2405441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 août 2024, le 3 octobre 2024, le 2 juin 2025 et le 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité n’ayant pas délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les observations de Me Da Ros, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 15 septembre 1988 à Besni, entré en France le 7 septembre 2011, a déposé une demande d’asile rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2011 et de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2012. En dernier lieu, il a demandé au préfet de la Gironde son admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que M. C réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu’il a épousé une compatriote, Mme B, le 14 novembre 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision de refus de séjour. Cette dernière est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026, travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante dentaire depuis 2021 et a donc vocation à demeurer sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier qu’un enfant est né de cette union le 18 août 2023. Dans ces conditions, quand-bien même M. C relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial et que, par des arrêtés des 3 mars 2015, 22 mars 2016 et 10 juin 2020, il a fait l’objet de décisions d’éloignement qu’il n’a pas respectées, la décision lui refusant le séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Da Ros, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Ros d’une somme de
400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office à l’expiration de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Ros, avocate de M. C, la somme de 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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