Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2508155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 mars 2025 et 16 avril 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ;
— il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du règlement (UE) n°603/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France et a sollicité l’asile pour la première fois le 16 août 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du système Eurodac a révélé qu’il avait précédemment déposé des demandes d’asile en Autriche le 3 novembre 2021, en Belgique le 24 novembre 2021 et en Italie le 12 août 2024. Les autorités autrichiennes, saisies le 5 septembre 2023 d’une demande de reprise en charge, ont refusé, invoquant la responsabilité des autorités belges qui ont accepté de reprendre en charge M. A le 11 septembre 2023 sur le fondement de l’article 18(1)(b) du règlement (UE) n° 604/2013. L’intéressé a été transféré vers la Belgique le 7 mars 2024, est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile le 20 février 2025. Les autorités italiennes, saisies le 28 février 2025, ont accepté de le reprendre en charge par un accord implicite du le 15 mars 2025. Bien que les autorités belges aient également accepté une reprise en charge le 12 mars 2025 sur le fondement de l’article 18(1)(d) de ce règlement, les autorités italiennes ont été désignées comme responsables de l’examen de sa demande. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a décidé de transférer M. A vers l’Italie. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Le chapitre III de ce règlement est intitulé « Critères de détermination de l’État responsable ». D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’État membre responsable » : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ".
4. Selon l’avis contentieux du Conseil d’État n° 420900 du 7 décembre 2018, lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre État membre, elle peut être transférée vers cet État, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet avis expose en outre qu’est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’avis précise à titre d’exemple que, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
5. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne trouvent à s’appliquer que si l’État membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l’examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé « Obligations de l’État membre responsable » du chapitre V, l’interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l’État membre requis peut être désigné comme l’État responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l’économie générale de ce règlement.
6. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s’il s’agit d’un transfert en vue d’une première prise en charge, et non en vue d’une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions de l’article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté des demandes d’asile auprès d’un ou de plusieurs États membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre État membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services de la préfecture de police dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés dactyloscopiques de M. A ont permis d’établir qu’il avait présenté, le 3 novembre 2021, une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes, puis le 24 novembre 2021 auprès des autorités belges et enfin le 12 août 2024 auprès des autorités italiennes. Si le préfet de police fait valoir que les autorités italiennes ont, conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, implicitement accepté de reprendre en charge M. A et qu’elles doivent ainsi être regardées comme ayant fait application de l’article 17 du même règlement (UE), suite à la saisine effectuée le 28 février 2025, les autorités belges ont, en tout état de cause, antérieurement à la naissance de cet accord implicite, explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressé le 12 mars 2025, sur le fondement de l’article 18(1)(d) dudit règlement, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable. Dès lors, alors même que les autorités italiennes ont ultérieurement donné leur accord, la Belgique devait être regardée comme responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfecture de police a commis une erreur de droit en décidant de le transférer aux autorités italiennes.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Sarhane la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sarhane.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLe greffier,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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