Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 28 août 2025, n° 2303692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise partielle de 1063,84 euros de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 418,45 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 354,61 euros, et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 063,84 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 418,45 euros et de lui accorder la remise du solde de sa dette.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse du solde de ses dettes :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B conteste la décision attaquée en tant que la présidente du conseil départemental de la Drôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et demande au tribunal de lui accorder la remise du solde de l’indu restant à rembourser. Toutefois, il résulte de l’instruction que par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a accordé une remise représentant 75 % du montant de l’indu de revenu de solidarité active. D’autre part, elle ne conteste pas les omissions déclaratives à l’origine de cet indu, et si elle se prévaut, sans l’établir par la production de justificatifs, de ce que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu laissé à sa charge, elle indique que son fils salarié ne contribue pas aux dépenses du foyer. Dans ces conditions, sa bonne foi et la précarité de sa situation financière ne sont pas établies. Par suite, sa demande de remise du solde de sa dette doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente du conseil départemental de la Drôme.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230369
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Incapacité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Élève ·
- Impartialité ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Professeur ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Corrections ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Chef d'équipe
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Maire ·
- Tiers ·
- Légalité externe ·
- Création ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Quincaillerie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.