Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2406116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 novembre 2024, 28 mars 2025 et 20 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit que le docteur C, désigné en qualité d’expert psychiatre par ordonnance du 19 février 2024 de la présidente du tribunal administratif de Nice, apporte un complément d’informations sur les questions afférentes à la date de consolidation de son état de santé, à l’appréciation du déficit fonctionnel temporaire, de l’incapacité temporaire partielle, aux souffrances endurées, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel et aux soins et traitements nécessaires afin de compléter, le cas échéant, le montant de la réparation de chacun des chefs de préjudices constatés ;
2°) de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie au paiement d’une indemnité de 72 429,34 euros, à parfaire éventuellement, à raison des différents chefs de préjudice subis, assortis d’intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2024, date de réception par la commune de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le paiement de l’indemnité, à compter du 15ème jour du prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie les dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a été reconnue, la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
— le rapport d’expertise du docteur C pourra être précisé ou complété par tout complément d’expertise avant dire droit que le tribunal estimerait utile ;
— la maladie professionnelle dont elle souffre lui a causé plusieurs préjudices qui doivent être réparés :
— elle a engagé des frais de déplacements pour soins médicaux avant la consolidation pour un montant de 3 926,84 euros ; ces frais doivent lui être remboursés ;
— elle a droit au remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise et de référé provision, ainsi que pour l’établissement de la demande préalable indemnitaire et du présent recours, pour un montant total de 4 200 euros ;
— elle a droit au remboursement des frais d’expertise judiciaire qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% sur les trois premiers mois, de 75% sur les trois mois suivants et de 50% jusqu’à la date de consolidation ; ce DFT doit être réparé à hauteur de 11 850 euros ;
— elle a subi une incapacité temporaire partielle de 50% sur les trois premiers mois, de 25% sur les trois mois suivants et de 20% jusqu’à la date de consolidation ; cette ITP doit être réparée à hauteur de 4 852,50 euros ;
— les souffrances endurées subies, évaluées à 2,5 sur 7 par l’expert, doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 20% par l’expert ; compte tenu de son âge et de la valeur du point, ce préjudice doit être réparé à hauteur de 34 400 euros ;
— elle a subi un préjudice d’agrément, lequel doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice sexuel évalué à 2 000 euros ; l’expert a omis de se prononcer sur ce chef de préjudice dont l’existence ne peut être sérieusement contestée ; l’expert devra être invité par le tribunal à se prononcer sur ce préjudice ;
— un complément d’expertise pourrait être ordonné avant dire droit afin que l’expert précise et évalue le chef de préjudice tiré des soins et traitements nécessaires dont le chiffrage est réservé, que l’expert apporte des précisions sur la date de consolidation, qu’il apporte des précisions sur ses conclusions relatives au DFT, à l’ITP, aux souffrances endurées, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel subis.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 24 mars et 14 avril 2025, la commune de Saint-Martin-Vésubie, représentée par Me Sanseverino, conclut :
A titre liminaire :
1°) à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un autre expert que le docteur C, avec pour mission :
— d’examiner Mme B et de décrire sa pathologie à l’origine de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont elle a été victime dans le cadre de son activité professionnelle d’agent territorial au sein de la commune de Saint-Martin-Vésubie ;
— de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical afférent et, notamment des différents rapports d’expertise déjà réalisés ;
— de se prononcer sur les causes de la survenue de la maladie professionnelle imputable au service de Mme B, sur ses séquelles éventuelles et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
— de dire si, malgré son incapacité permanente, la victime était lors de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— d’évaluer l’étendue des préjudices de la requérante qui ont résulté de la maladie professionnelle imputable au service, notamment : durée de l’ITT ou de l’ITP, pourcentage de l’IPP, importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, des éventuels préjudices professionnel et sexuel ;
— de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités des parties et sur l’étendue des préjudices subis par Mme B dans l’éventualité du dépôt d’un recours en responsabilité ;
2°) à défaut, à ce qu’il soit ordonné au docteur C de préciser si les éléments retenus sur la cause et la survenue de la maladie professionnelle ne sont tirés que de l’appréciation de Madame B qu’il s’est contenté de retranscrire ou s’ils reposent sur des éléments tangibles qu’il lui appartiendra donc de préciser et présenter au contradictoire des parties aux fins d’observations préalable ;
A titre principal :
1°) au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à restituer à la commune la somme de 11 076 euros reçue à titre de provision ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la commune serait tenue d’indemniser Mme B :
1°) à ce que soient allouées à Mme B la somme maximum de 21 euros au titre de l’ITT, la somme maximum de 4 076,10 euros au titre de l’ITP et la somme maximum de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2°) au rejet des autres demandes de la requérante ;
3°) à ce que Mme B soit condamnée à restituer à la commune la somme de 4 978,90 euros à titre de trop perçu sur la somme provisionnelle de 11 076 euros ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la commune serait tenue d’indemniser Mme B au titre du DFP :
1°) à ce que soient allouées à Mme B la somme maximum de 21 euros au titre de l’ITT, la somme maximum de 4 076,10 euros au titre de l’ITP, la somme maximum de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2°) juger que la provision de 11 076 euros versée en exécution de l’ordonnance du 27 janvier 2025 sera déduite de cette somme ;
3°) au rejet des autres demandes de la requérante ;
En tout état de cause : à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— une nouvelle expertise réalisée par un autre expert doit être ordonnée avant dire droit avec les mêmes chefs de mission ; l’expert ne s’étant prononcé qu’au vu des seules déclarations de la requérante qui étaient mensongères, l’appréciation du docteur C a été manifestement induite en erreur ;
— la demande d’indemnisation des frais de déplacements pour soins médicaux n’étant pas justifiée, elle sera rejetée ;
— la demande d’indemnisation des frais d’avocat sera rejetée en ce qu’elle se rattache pour partie à des instances distinctes et en ce qu’elle relève des frais irrépétibles ;
— la demande de remboursement des frais d’expertise relèvent des dépens et non d’un poste indemnitaire ;
— au titre du DFT, au vu des conclusions de l’expert, elle ne peut prétendre qu’à un seul jour ; il lui sera alloué au titre du DFT une somme de 21 euros pour cette journée ;
— au titre de l’ITP, au vu des conclusions de l’expert, elle ne peut prétendre, en prenant une base de 21 euros par jour, qu’à la somme de 4 076,10 euros ;
— au titre des souffrances endurées, l’évaluation par l’expert n’a pas pris en compte son état antérieur qui a influé sur ces souffrances ; une indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 2 000 euros ;
— au titre du DFP, l’expert a retenu un taux de 20% mais n’a pas pris en compte des éléments médicaux antérieurs qui ne sont pas imputables à la commune ; la requérante perçoit une rente d’invalidité en sus de sa retraite, laquelle indemnise donc le DFP et doit être retranchée de toute éventuelle indemnisation qui serait accordée à ce titre ; au vu de son âge et de l’espérance moyenne de vie, la requérante sera amenée à percevoir 180 900 euros au titre de la rente d’invalidité de sorte que dans ces conditions elle ne peut prétendre à aucune indemnisation pour le DFP ;
— le préjudice d’agrément invoqué n’est pas établi ;
— le préjudice sexuel n’est pas établi.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-Vésubie au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le paiement de l’indemnité, à compter du 15ème jour du prononcé du jugement, dès lors que de telles conclusions, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 17 juin 2025 pour Mme B et le 20 juin 2025 pour la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 3 octobre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berthelot, représentant Mme B, et de Me Sanseverino, représentant la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe de la commune de Saint-Martin-Vésubie, a fait l’objet, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle affectation et d’un changement de bureau à la suite d’une réorganisation du service administratif décidée par la nouvelle municipalité élue en 2020. Le 11 octobre 2020, Mme B a transmis à son employeur un arrêt pour accident du travail. Lors de sa séance du 19 avril 2021, la commission départementale de réforme a rejeté cette demande au motif que le syndrome dépressif présenté par l’intéressée ne relevait pas d’un accident du travail. Saisie de nouveau par la commune au regard des expertises et contre-expertises médicales réalisées, la commission départementale de réforme, dans sa séance du 8 décembre 2021, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Mme B avec une date de consolidation au 31 octobre 2021, un taux d’IPP de 30% et une inaptitude définitive à prononcer. Suivant cet avis, la commune de Saint-Martin-Vésubie a, par arrêté du 17 janvier 2022, placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité, laquelle a été prononcée le 5 janvier 2023 par arrêté du 6 janvier 2023. Après avoir saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dans un premier temps, d’une demande aux fins de désignation d’un expert, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2024, puis dans un second temps, d’une demande aux fins d’octroi d’une provision, Mme B demande au tribunal d’ordonner par jugement avant dire droit que l’expert judiciaire apporte un complément d’informations à ses conclusions et de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie à lui verser une indemnité de 72 429,34 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné avant dire droit un complément d’expertise ou une nouvelle expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. () ». Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports d’expertise préalablement prescrits et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Mme B demande que des précisions soient apportées par l’expert sur l’interprétation qui peut être donnée quant à ses conclusions s’agissant de la date de consolidation et de certains chefs de préjudice pour en parfaire l’évaluation. La commune s’est associée en défense à cette demande, sollicitant qu’il soit ordonné par jugement avant dire droit la réalisation d’une nouvelle expertise par un expert autre que le docteur C ou, à défaut par le docteur C aux fins de précisions quant à ses constatations.
4. En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé par le docteur C se prononce sur chacun des points de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 19 février 2024 de la présidente du tribunal et en particulier sur les conséquences de la maladie professionnelle contractée par Mme B. Ce rapport, qui a été établi au contradictoire des parties à l’instance, est suffisamment détaillé pour permettre son analyse et l’évaluation des préjudices. Par conséquent, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise médicale et les conclusions présentées à ce titre par Mme B et la commune de Saint-Martin-Vésubie doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Martin-Vésubie :
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit, que le syndrome dépressif majeur dont souffre Mme B a été reconnu imputable au service. Ainsi, la commune de Saint-Martin-Vésubie est tenue de répondre, en sa qualité d’employeur et même en l’absence de faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, d’une autre nature que les pertes de revenus et les incidences professionnelles, résultant de cette maladie professionnelle. Mme B est donc fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne les préjudices :
7. L’expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a remis son rapport le 22 mai 2024 et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B au 5 janvier 2023.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
Les frais de déplacement pour soins médicaux :
8. Mme B sollicite le remboursement des frais de déplacement pour s’être rendue à des consultations chez un psychiatre et un psychologue en 2020, 2021 et 2022 pour la somme totale de 3 926,84 euros. D’une part, en produisant un tableau établi par ses soins pour justifier de rendez-vous médicaux à Nice en 2020 ainsi qu’un tableau de l’assureur de la commune retraçant des rendez-vous médicaux en 2020 sans indication du lieu, la requérante ne justifie pas de la réalité des déplacements afférents à ces rendez-vous.
9. D’autre part, et en revanche, elle produit un justificatif établi par la polyclinique médico-chirurgicale située à Pasteur A à Nice faisant état de 13 rendez-vous en 2021, 9 rendez-vous en 2022 et 3 rendez-vous en 2023 ainsi qu’un bon de prise en charge pour un rendez-vous en 2022 auprès d’un médecin exerçant à Nice, lesquels sont suffisants pour établir la réalité desdits rendez-vous à Nice. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la distance entre Nice et Saint-Martin-Vésubie est de 120 kilomètres aller-retour. Toutefois, si elle a versé les cartes grises de 3 véhicules, aux fins de calculer le montant de l’indemnisation kilométrique auquel elle peut prétendre, il résulte de l’instruction que ces cartes grises ont été établies les 17 novembre 2021, 27 octobre 2022 et 21 mai 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas de son moyen de locomotion, ni par suite de la puissance fiscale du véhicule éventuellement utilisé, pour les rendez-vous médicaux antérieurs à la date du 17 novembre 2021. Dès lors et compte tenu des barèmes kilométriques applicables en 2021, 2021 et 2022 et de la puissance des véhicules alors détenus, six chevaux pour l’année 2021 et une partie de l’année 2022, 8 chevaux pour la fin de l’année 2022 et l’année 2023, les frais de déplacement s’élèvent à la somme totale de 1 204 euros dont elle est bien fondée à solliciter le remboursement par la commune de Saint-Martin-Vésubie. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Martin-Vésubie à lui verser la somme totale de 1 204 euros, en réparation du préjudice tenant aux frais divers.
Les frais d’avocat :
10. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
11. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les frais d’avocat engagés par la requérante au titre des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et de l’établissement de la demande préalable indemnitaire, du présent recours indemnitaire et du référé provision, dont elle demande à être indemnisée, relèvent des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent ainsi être regardés comme intégralement pris en compte dans la somme allouée au titre de ces dispositions. Il n’y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande de Mme B sur ce point.
Les frais d’expertise psychiatrique :
12. Mme B demande le versement, au titre des préjudices patrimoniaux subis, de la somme de 1 200 euros laquelle correspond aux frais de l’expertise réglés au docteur C. Toutefois, ces frais relèvent des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et seront réglés au titre des dépens de l’instance. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de la requérante sur ce point.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que l’expert a, dans ses conclusions, estimé que la requérante avait subi un déficit fonctionnel temporaire d’un jour correspondant à son jour d’hospitalisation le 11 octobre 2020. Mme B réclame, toutefois, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une somme de 11 850 euros correspondant à 90 jours à 100%, 90 jours à 75% et 633 jours à 50%. Or, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales de l’expert. Par suite, et dès lors que la commune de Saint-Martin-Vésubie ne conteste pas les conclusions de l’expert s’agissant de ce poste de préjudice et propose une indemnisation à hauteur de 21 euros par jour, il sera fait une juste appréciation, dans ces conditions, de ce préjudice en allouant à Mme B la somme de 21 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi.
Quant à l’incapacité temporaire partielle :
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme B a subi, entre le 11 octobre 2020 et le 11 janvier 2021, une incapacité temporaire partielle de 50 %, puis une incapacité temporaire partielle de 25% du 12 janvier 2021 au 12 avril 2021 et une incapacité temporaire partielle de 20% du 13 avril 2021 au 5 janvier 2023. Si Mme B conteste les conclusions de l’expert pour les trois premiers mois, estimant que son incapacité temporaire pour cette période était totale, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales de l’expert. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la commune de Saint-Martin-Vésubie à verser à Mme B la somme totale de 4 076,10 euros pour ce chef de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
16. Il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation de la pathologie de Mme B, fixée au 5 janvier 2023 comme il a été indiqué précédemment, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu de la persistance d’éléments anxiodépressifs caractérisés. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, la rente d’invalidité que perçoit l’intéressée n’a pas pour objet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent que cette dernière subie. D’autre part, si la commune conteste le taux retenu par l’expert au motif que des causes extérieures, non imputables à la commune, ont eu une incidence sur l’incapacité permanente de la requérante, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales de l’expert. La requérante étant âgée de 60 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 31 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Si l’expert mentionne l’existence d’un préjudice d’agrément qu’il qualifie de « modéré », il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait exercé, avant la survenue de la maladie professionnelle, des activités sportives (vélo, randonnée, course à pied) et de loisirs (balades en moto, jardinage, bricolage) qu’elle a dû abandonner en raison des conséquences de sa maladie. Par suite, ce poste de préjudice n’étant pas établi, Mme B n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’une indemnisation versée au titre du préjudice d’agrément.
Quant au préjudice sexuel :
18. La requérante soutient subir un préjudice sexuel en lien avec la maladie professionnelle dont elle souffre. Toutefois, un tel préjudice n’est pas explicité dans sa requête et n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la commune de Saint-Martin-Vésubie doit être condamnée à verser à Mme B la somme globale de 39 302 euros, sous déduction de la somme de 11 076 euros allouée à titre provisionnel, en application de l’ordonnance n° 2406117 du 27 janvier 2025.
Sur les intérêts moratoires :
20. En application de l’article 1231-6 du code civil, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due de 39 302 euros, à compter du 30 octobre 2024, date à laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-Vésubie a réceptionné sa demande indemnitaire préalable.
Sur l’astreinte :
21. En cas d’inexécution du présent jugement, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme B d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les dépens :
22. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 3 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif, à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Vésubie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-Vésubie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Martin-Vésubie est condamnée à verser à Mme B la somme de 39 302 euros, dont devra être déduite l’allocation provisionnelle versée par la commune de Saint-Martin-Vésubie en application de l’ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2025 d’un montant de 11 076 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de réception de la demande préalable.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Article 3 : La commune de Saint-Martin-Vésubie versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Saint-Martin-Vésubie.
Copie en sera adressée au docteur C, expert.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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