Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite :
— en raison de ses effets car elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation car il peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté au motif que :
— il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur les huit condamnations pénales survenues depuis 2008 dont il a fait l’objet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les faits reprochés sont anciens, qu’il est arrivé en France en 1989, y réside depuis 36 ans, que son père aujourd’hui de nationalité française réside en France avec son épouse depuis 1971 qui est titulaire d’une carte de résident, qu’il est le père d’une enfant de nationalité française aujourd’hui âgée de 25 ans, qu’il a travaillé et produit une promesse d’embauche.
Le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal des pièces enregistrées au greffe le 28 août 2025.
Par mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025 à 12 h 33 et communiqué à réception, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas entachés de doute sérieux.
Vu :
— le recours enregistré le 25 août 2025 sous le n° 2504483 par lequel M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son expulsion du territoire français ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 2 septembre 2025 à 13 heures 30.
Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 septembre 2025 et qui a débuté le à 13 h 45 à la suite de la réception suivie de la communication du premier mémoire en défense de la préfecture, entendu :
— le rapport du juge des référés et
— les observations de Me Kao, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain né le 29 septembre 1977 à Beni Boughafar (Maroc), est entré en France en 1989 au titre du regroupement familial avec sa mère et ses frères et sœurs afin de rejoindre leur père. Il s’est vu délivrer une carte de résident à partir de l’année 1994, laquelle a été renouvelée jusqu’au 28 septembre 2024. Il a déposé le 23 août 2024 une demande de renouvellement de celle-ci. Après avis du 19 juin 2025 de la commission d’expulsion défavorable à son expulsion, le préfet d’Eure-et-Loir a pris un arrêté d’expulsion le 28 juillet 2025 en raison notamment des huit condamnations pénales prononcées à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (.)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
7. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que M. A, entré en France en 1994, a été condamné à huit reprises, par le tribunal correctionnel de Chartres le 12 février 2008 à 15 jours d’emprisonnement pour vol en réunion et port d’arme prohibé, à une amende de 200 euros pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 23 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Chartres, à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Orléans pour usage, acquisition, détention et cession non autorisées de stupéfiants, à 2 mois d’emprisonnement par arrêt du 2 mai 2011 rendu par la Cour d’appel de Versailles pour violences aggravées suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours, à une une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par le tribunal correctionnel de Créteil le 15 octobre 2014, à mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Evreux le 29 mai 2015 pour détention, transport, acquisition et cession non autorisées de stupéfiants en état de récidive, à 5 mois d’emprisonnement par arrêt du 18 juin 2018 de la Cour d’appel de Versailles pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal de Chartres et pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Il a considéré que si l’intéressé pouvait se prévaloir d’une présence régulière en France depuis plus de 20 ans au sens de l’article L. 631-3, 2° cité au point 2, il avait cependant été condamné définitivement pour des faits notamment de trafic de stupéfiants punis de 10 ans d’emprisonnement, le plaçant ainsi sous le coup du 9e alinéa de ce même article. Il a ensuite estimé qu’il n’occupait pas d’emploi stable, que sa fille de 25 ans de nationalité résidait en France, de même ses parents et ses frères et sœurs mais qu’il ne justifiait cependant pas de la réalité de ses liens familiaux avec ceux-ci et que son épouse réside au Maroc pour écarter l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, laquelle est ici présumée ainsi qu’il résulte du principe énoncé au 6, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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