Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2601365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de carte de séjour en la convoquant en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour
l’autorisant à travailler et à effectuer ses stages, dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Mme A…, ressortissante algérienne, expose qu’elle est entrée en France mineure, que son père est de nationalité française et que l’ensemble de sa famille réside en France, et que la préfecture de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », pour laquelle elle avait été convoquée le 1er juillet 2025, en raison d’un problème relatif à son acte de naissance. La requérante a par la suite demandé à bénéficier d’attestations de prolongation d’instruction et d’un nouveau rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sans succès.
S’agissant du dépôt d’une première demande de titre de séjour, la requérante ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence et doit justifier de circonstances particulières caractérisant cette urgence. Si elle fait valoir qu’elle est inscrite à l’École Nationale de Commerce pour l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS) MCO pour l’année scolaire 2025-2026, qu’elle fait preuve de sérieux et d’assiduité dans ses études, et que la régularisation de sa situation administrative est indispensable pour pouvoir se présenter aux examens et effectuer ses périodes de stage, d’une part elle ne justifie pas par les pièces produites de la réalité de l’interruption d’un stage en raison de l’absence de titre de séjour, et d’autre part, ces raisons n’attestent pas de circonstances particulières justifiant l’urgence à voir enregistrer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en priorité sur d’autres demandeurs, et alors que sa première demande a été clôturée pour incomplétude et qu’elle ne démontre pas disposer d’un dossier complet.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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