Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Menet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ensemble la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1957, déclare être entré en France en 1980. Il a fait l’objet de sept décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 11 mars 2002, 26 mars 2003, 15 septembre 2005, 13 février 2009, 20 septembre 2012, 22 mai 2018 et 16 mai 2022. Le 5 novembre 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
3. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Hérault a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. D’autre part, s’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a motivé sa décision au regard des critères de ce dernier article en examinant la durée de la présence de M. A… sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et en précisant qu’il avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions qu’il contient manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. A… soutient qu’il y réside de manière continue et habituelle depuis son entrée en 1980. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations ont varié au gré de ses demandes de titre de séjour, l’intéressé ayant précédemment déclaré être entré sur le territoire français en 1992 puis en 1999. En tout état de cause, les documents versés au débat, constitués pour l’essentiel de documents médicaux, de copies des avis d’impôts sur le revenu présentant un revenu fiscal de référence à hauteur de « 0 euro », de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat et d’attestations de domicile au Centre communal d’action sociale de la Mosson, pris dans leur ensemble, sont insuffisamment probants et nombreux pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. A… depuis cette date, ni même depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, alors du reste qu’il ne produit aucun document au titre de l’année 2017. Enfin le requérant, qui ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, ne conteste pas que sa femme et ses enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. A… en France, de la circonstance qu’il n’entretient pas de liens familiaux et personnels sur le territoire et qu’il a déjà fait l’objet de sept mesures d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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