Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 nov. 2025, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 17 octobre et 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Boislaville, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 août 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ensemble la décision du 9 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 17 octobre 2025 dans le délai de recours contentieux contre une décision lui faisant grief et qu’il a intérêt à contester ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef d’équipe ainsi que les nécessités de la vie quotidienne s’agissant d’un père de deux enfants ayant besoin d’un véhicule pour les prendre en charge ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’a pas commis d’infraction, étant victime de fermentation gastrique et entendant en justifier par les certificats qu’il produit, et que celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504451 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
13 novembre 2025 à 14 heures 30, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de Me Saraiva, se substituant à Me de Boislaville, qui insiste sur les conséquences de la décision du préfet sur la situation professionnelle et personnelle de M. B… et justifie des conditions du délai de formulation de sa requête par la démarche gracieuse entreprise. Elle précise que depuis sa dernière condamnation, M. B… a suivi une cure de désintoxication et est désormais totalement sevré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a commis, le 2 août 2025 à 14h, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool (alcoolémie positive de 1,03 mg/L par litre d’air expiré, pour 0,94 retenue). Si M. B… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef d’équipe ainsi que les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé lequel a seulement saisi la juridiction le 17 octobre 2025 d’un recours en suspension alors que, selon le relevé d’informations intégral le concernant, depuis la reconstitution de son capital points, il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure de suspension ayant donné lieu à condamnation définitive par le tribunal de grande instance de Beauvais le 5 avril 2019. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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