Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 oct. 2025, n° 2511156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme D… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de reprendre le versement de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité ainsi que de la pension alimentaire qu’elle recouvre au nom de sa fille A… C… ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui communiquer les décisions écrites et motivées relatives à ces suspensions ;
3°) d’assortir ces injonctions de 100 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification de l’ordonnance ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère à lui verser une somme de 500 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B…, qui produit une décision du 4 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement de 145 euros et l’informant de ce qu’elle n’aurait plus droit à cette aide à partir de mai 2025 mais percevra la prime d’activité à partir de juin 2025 à hauteur de 41,36 euros n’établit pas qu’elle aurait droit à ces aides selon des modalités différentes. Au demeurant, Mme B… a contesté cette décision devant le tribunal par une requête enregistrée sous le n° 2510604. Enfin, les mesures demandées par la requérante au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision.
3. Le litige qui oppose Mme B… à la caisse sur le recouvrement d’une pension alimentaire n’est pas dissociable de la mission de la caisse d’allocations familiales tendant à la mise en œuvre des obligations résultant d’un jugement du juge judiciaire relatif à la fixation d’une pension alimentaire et ressort donc également de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B…, y compris et en tout état de cause sa demande de provision, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
JP WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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