Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2507971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A… représentée par Me Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler, et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un courrier du 23 septembre 2025, Mme A…, qui maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme A… doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qu’il versera à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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