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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2510509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Sène, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ; en effet, elle doit impérativement se rendre au Mexique au début du mois de septembre 2025 afin de poursuivre son cursus universitaire ; or, l’obtention d’un visa auprès de l’ambassade du Mexique exige la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité ; en outre, elle ne peut mener une vie privée et familiale normale avec sa famille en situation régulière en France, ne peut circuler librement sur le territoire français et voyager en tout quiétude ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. elle remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. la décision contestée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2510460, par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Sène, pour Mme A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire () une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
4. Mme A, ressortissante du Burundi née le 4 octobre 2005, est entrée en France en 2018, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Après avoir entrepris des démarches à compter du 31 octobre 2023 auprès de la préfecture du Rhône, elle a pu effectivement, le 23 avril 2024, déposer une demande de titre de séjour. Celle-ci se fonde sur l’article L. 423-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions prévoient, sous certaines conditions, la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A, qui se prépare à commencer la deuxième année de licence, fait valoir que, alors qu’elle doit impérativement se rendre au Mexique au début du mois de septembre 2025 afin de poursuivre son cursus universitaire, sous peine de compromettre l’année universitaire 2025 / 2026, l’obtention d’un visa auprès de l’ambassade du Mexique exige la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé en cours de validité. Alors que la requérante produit des documents pour démontrer l’exactitude de ses allégations, la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’avance aucun élément pour contredire ces dernières.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance implique seulement nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de la situation de Mme A et, dans l’attente d’une nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sène, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sène de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sène renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Sène, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Me Sène.
Fait à Lyon le 5 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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