Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 22 déc. 2025, n° 2303067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2303067, M. C… E…, représenté Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la notification d’indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas de comprendre les motifs de cette décision, de connaitre le montant exact de la somme relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail, de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ; au surplus, elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la caisse d’allocations familiales de l’a pas informé de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la prime de Noël ne se confond pas ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision de récupération de l’indu n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision ne précise pas les motifs de refus d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année, alors qu’il en remplit toutes les conditions.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2303068, M. C… E…, représenté Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la notification d’indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas de comprendre les motifs de cette décision, de connaitre le montant exact de la somme relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année dès lors que la somme totale réclamée comprend plusieurs types de prestations dont il n’est pas fait le détail, de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ; au surplus, elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- la caisse d’allocations familiales de l’a pas informé de l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la prime de Noël ne se confond pas ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision de récupération de l’indu n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision ne précise pas les motifs de refus d’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année, alors qu’il en remplit toutes les conditions.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions datées du 17 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a notifié à M. E… deux trop-perçus d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 et de l’année 2022. Par les présentes requêtes, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2303067 et 2303068 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3 ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3 ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévue par les décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 susvisés est attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte que les litiges relatifs à cette aide ne sont pas soumis à l’exercice d’un recours préalable administratif obligatoire.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a formé le 10 août 2023, dans chacune de ses deux requêtes, des demandes d’aide juridictionnelle, dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions datées du 17 juin 2023 en litige. Les décisions d’attribution de l’aide juridictionnelle ont été prises en date du 15 septembre 2023. Il en résulte que les requêtes présentées par M. E… le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal ne sont pas tardives. Les fins de non-recevoir opposées par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Les décisions du 17 juin 2023 ne sont pas signées. Par suite, ces décisions, qui méconnaissent les dispositions précitées au point précédent, doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Le présent jugement, qui annule pour un vice de forme les décisions en litige implique que M. E… soit déchargé de l’obligation de payer les indus de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 en litige, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime reprenne régulièrement de nouvelles décisions de récupération de l’indu.
Sur les frais liés aux instances :
Il résulte des décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année prises par les caisses d’allocations familiales le sont au nom de l’Etat.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfarges, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme totale de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 juin 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime notifiant à M. E… des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 sont annulées.
Article 2 : M. E… est déchargé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 qui lui ont été notifiés par les décisions du 17 juin 2023.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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