Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2306719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306719 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En réponse à une demande de pièce adressée par le greffe, le préfet de Seine-et-Marne a adressé un courrier, enregistré le 27 septembre 2024, indiquant que la demande de titre de séjour de M. A était toujours en cours d’instruction.
Me Weinberg a transmis le certificat constatant le décès de M. A, enregistré le 1er octobre 2024.
Par courrier du 3 octobre 2024, lu le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe a demandé à Me Weinberg la communication d’un certificat de notoriété.
Par courrier du 20 janvier 2025, lu le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A est décédé le 25 janvier 2024 à 04 h 11 au 38 cours de la Garonne à Serris (77). Ce décès a été porté à la connaissance du tribunal le 1er octobre 2024 par le conseil de l’intéressé. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En outre et au demeurant, l’avocat de M. A s’est abstenu de transmettre le certificat de notoriété demandé par le greffe le 3 octobre 2024 et n’a pas non plus déféré, dans le délai qui lui était imparti, à la demande de la présidente de la formation de jugement du 20 janvier 2025, lue le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, tendant à ce que, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, il produise, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
3. Il résulte des constatations opérées au point 3 qu’il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise pour information à Me Weinberg.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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