Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 oct. 2025, n° 2403176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. B… A… conteste la décision, en date du 19 juin 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il conserve diverses séquelles invalidantes d’un accident de sport survenu le 18 mai 2023 qui ont nécessité l’aménagement de son poste de travail et réduisent pour lui la possibilité de changer éventuellement d’emploi ;
- son état est consolidé, sans amélioration possible, de sorte que la commission n’a pu valablement fonder sa décision sur le caractère temporaire de son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 19 juin 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime, le 18 mai 2023, d’un grave accident de vélo tout-terrain lui ayant occasionné, outre des fractures costales et des lésions pleuropulmonaires (un pneumothorax, contusion parenchymateuse, pneumatocèle), plusieurs fractures et tassements vertébraux qui ont nécessité la pose d’un matériel d’ostéosynthèse thoracolombaire entre les étages T10 et L2. Toutefois, si M. A… en conserve à ce jour des séquelles qui ont rendu nécessaire l’aménagement de son poste de travail, les pièces médicales versées aux débats, qui décrivent le succès de l’intervention chirurgicale et l’efficacité du travail de rééducation du rachis, ne permettent pas de relever que la possibilité, pour l’intéressé, de conserver son emploi ou d’évoluer professionnellement serait désormais réduite. Dans ces conditions, l’état de santé actuel de M. A… et les déficits fonctionnels dont il souffre encore ne peuvent être regardés comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire du 19 juin 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que le requérant, s’il s’y estime fondé, réitère sa demande auprès de l’administration en cas d’évolution défavorable de son état de santé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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