Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2601258, M. B… A…, représenté par l’AARPI Norman avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français aurait légalement pu être fondée sur l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une substitution de base légale doit être opérée en tant que de besoin.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2601259, M. B… A…, représenté par l’AARPI Norman avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français prononcées le 29 janvier 2026 à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 13h30, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a constaté que le requérant n’était pas présent, ni représenté ;
- a entendu les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme les écritures présentées ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Les affaires n°2601258 et n°2601259 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 février 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2015, selon ses déclarations. Le 22 avril 2025, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 29 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour, portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2015 et s’y être maintenu depuis lors, a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français, prononcées à son encontre, sous diverses identités, les 1er avril 2019, 17 juin 2020, 13 juillet 2021 et l3 décembre 2023, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de sa relation avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le pacte en cause a été conclu le 29 juin 2024, soit un an et sept mois avant la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à se prévaloir d’une attestation de sa partenaire, qui indique qu’elle l’héberge depuis le mois de novembre 2023, et un avenant à son contrat de location, qui confère à M. A… la qualité de locataire du logement à compter du 30 décembre 2024, le requérant n’établit pas qu’il entretiendrait une relation stable et durable avec sa partenaire de pacte civil de solidarité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a exercé des fonctions dans la restauration rapide, sur la période allant du 17 mars 2022 au 31 mars 2023, et a bénéficié d’une promesse d’embauche pour un poste d’aide boucher, à occuper sous forme de contrat à durée indéterminée à partir du 1er décembre 2024, ces éléments ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle significative. Enfin, si l’intéressé indique avoir participé à des ateliers sociolinguistiques, de mars à mai 2021, et développé des attaches sur le territoire français, sur lequel résident son père, son frère et son oncle, il ne conteste pas disposer d’attaches personnelles dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 19 ans et dans lequel résident sa mère et ses deux sœurs. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
M. A… a fait l’objet, les 1er avril 2019, 17 juin 2020, 13 juillet 2021 et l3 décembre 2023, de précédentes mesures d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, elles lui avaient été notifiées. Dans ces conditions, alors que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est caractérisé au regard des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’intéressé se trouve dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-2 de ce code, dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet du Pas-de-Calais, dans l’arrêté contesté, cite explicitement les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis celles de son article L.613-8. Or, les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code s’appliquent lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, ce qui n’est pas le cas de M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il s’ensuit que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsque le juge administratif constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée et sur lequel s’est fondée l’autorité administrative, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code sur lesquelles l’autorité administrative a fondé initialement sa décision, dès lors qu’elles ont le même objet, que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Denys
La greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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