Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2502531 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2306721 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024 (initialement enregistré sous le n°2306721), M. A…, représenté par Me Mathis, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2306721 du 29 décembre 2023 en ordonnant au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté intégralement le jugement n°2306721 du 29 décembre 2023.
Par une ordonnance en date du 5 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré, le 1er février 2024, à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2024 puis, le 6 novembre 2024, un titre de séjour valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024 puis un titre de séjour pluriannuel valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet,
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
La préfète de l’Isère justifie avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, exécuté intégralement le jugement n°2306721 du 29 décembre 2023. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit enjoint à la préfète de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont donc devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter le jugement n°2306721 du 29 décembre 2023.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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