Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2212895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Feneu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2022, les 19 novembre et 27'décembre 2023 et le 8 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Feneu de refuser d’exécuter les travaux en bordure de sa propriété ;
2°) d’enjoindre à la commune de Feneu de réaliser des travaux consistant en la réalisation d’une pente douce entre le trottoir et son jardinet afin de pouvoir laisser passer des « objets roulants » ;
3°) de condamner la commune de Feneu à lui verser la somme de 5'000 euros au titre du préjudice qu’il subit sur la location future de son logement.
M. B soutient que les travaux « n’ont pas pris en considération le droit de passage d’usage » devant sa propriété qu’il ne peut plus donner à bail à des personnes à mobilité réduite ou à des personnes possédant une motocyclette ou une bicyclette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Feneu, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2'000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée, en l’absence de conclusions à fin d’annulation à titre principal, en l’absence de moyens et dès lors qu’elle ne contient que des conclusions afin d’injonction à titre principal ;
— M. B a donné son accord pour que les travaux soient réalisés, lesquels devraient avoir lieu à l’automne 2023.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
La commune de Feneu a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 6 février 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une indemnité dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable de nature à lier le contentieux.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Brosset substituant Me Blin, représentant la commune de Feneu.
Considérant ce qui suit :
1. Des travaux ont été réalisés par la commune de Feneu du 18 octobre 2019 au
14 avril 2021, rue de Juigné, rue dans laquelle M. A B dispose d’un bien foncier qu’il donne à bail. Mécontent des travaux qui « n’ont pas pris en considération le droit de passage d’usage' » devant sa propriété, M. B a demandé aux services municipaux de rectifier cela. Des propositions de rendez-vous lui ont été faites par la commune de Feneu les 31 aout et 20'septembre 2021. Le 21 octobre 2021, M. B a refusé les travaux proposés et a demandé qu’une pente soit créée plutôt que des marches. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus de créer cette pente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort du courrier adressé le 2 juin 2023 par le maire de Feneu, dont M. B a accusé réception le 7 juin suivant, qu’une nouvelle proposition d’aménagement lui a été faite le 11 mars 2023, qu’il a refusée le 14 mars suivant. Il a refusé le 13 avril 2023 la nouvelle proposition qui lui était faite. Par ce courrier du 2 juin 2023, le maire de Feneu a informé M. B que, eu égard à l’ampleur des travaux demandés et aux difficultés d’aménagement, la proposition faite le 15 mars 2023 et refusée le 13 avril 2023 était la dernière. Le maire a alors invité l’intéressé à formuler expressément son accord ou son désaccord sur ce projet. Par un courriel du
30 juillet 2023, M. B a donné son accord à ces travaux. Il ressort de l’attestation du
9 décembre 2023 que ces travaux ont été réalisés et sont conformes au projet accepté par le requérant le 30'juillet précédent. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
5. En l’absence de réclamation préalable, les conclusions de M. B tendant à la réparation de son préjudice, au demeurant non établi, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Feneu sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Feneu.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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